Legislator Jurisprudence & Législation
2212190 Généré par l'IA

Refusal to Expedite Residency Permit Issuance Due to Untimely Application

Numéro de cause 2212190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residency permit receipt, arguing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the petitioner, whose prior residency permit expired on November 28, 2022, only attempted to schedule an appointment online starting December 2, 2022, thereby failing to meet the legal deadlines for renewal, which mandated that his application be treated as a first application for which he failed to demonstrate particular circumstances justifying an urgent appointment. Consequently, the petition for an injunction and associated costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article L. 761-1 du même code; Refusal to Expedite Residency Permit Issuance Due to Untimely Application: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the petitioner, whose prior residency permit expired on November 28, 2022, only attempted to schedule an appointment online starting December 2, 2022, thereby failing to meet the legal deadlines for renewal, which mandated that his application be treated as a first application for which he failed to demonstrate particular circumstances justifying an urgent appointment. Consequently, the petition for an injunction and associated costs were dismissed.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination production tardive de pièces demande d'asile tardive retard excusable octroi du visa

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested measure, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux
Article 1er
The court rejected the applicant's request in its final order.
article L. 761-1 du même code
This article, concerning legal costs, was cited in relation to the secondary conclusion which was rejected as a consequence of the main request being rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in its final order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested measure, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du même code

This article, concerning legal costs, was cited in relation to the secondary conclusion which was rejected as a consequence of the main request being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2212190, M. B A, demeurant au 6 rue Boulevard de Freidberg à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Par ailleurs, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux

2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " ; aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. "

5. Il résulte de ces dispositions que la demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 431-5 précité ou au plus tard dans les deux mois qui précèdent son expiration ; passé ce délai, la demande est considérée comme une première demande de titre de séjour.

6. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1960 et titulaire d'un titre de séjour expirant le 28 novembre 2022, souhaite en obtenir le renouvellement. Pour ce faire, il a tenté de se connecter sur les différents sites de la préfecture du Val-de-Marne ou de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) à mais à compter du 2 décembre 2022 seulement, soit après l'expiration de son titre. Par suite, n'ayant pas respecté les délais relatifs au dépôt de sa demande de renouvellement de titre, sa demande doit être considérée, en application de ce qui a été développé au point précédent, non comme une demande de renouvellement mais comme une première demande. Ainsi, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, ce qu'il ne fait pas au cas d'espèce. Au surplus, ses démarches qui ne se comptent que sur les doigts d'une main ne permettent de démontrer que le requérant s'est heurté à un dysfonctionnement des sites de prises de rendez-vous en ligne.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 29 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No2212190