Company Challenge to Undocumented Worker Sanctions and Repatriation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged a decision by the national immigration and integration office imposing a special contribution for employing two undocumented foreign workers and a flat-rate contribution for repatriation costs, arguing that one worker possessed a renewal receipt authorizing work, that the contribution for the second worker should be reduced because no other infraction was found, and that the second worker was eligible for exceptional residency. The court partially annulled the decision, finding that the special contribution was wrongly levied for two workers instead of one, as the first worker's authorization status was validated by evidence showing she possessed a renewal receipt, and further ruled that the contribution for the second worker should be reduced because the only infraction noted was the failure to possess a valid title, not other violations, although the flat-rate repatriation contribution was maintained as the second worker was indeed employed without a valid residence permit at the time of the inspection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 8253-2 du code du travail, article L. 8251-1 du code du travail, article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8253-1 du code du travail, article L. 8113-7 du code du travail; Company Challenge to Undocumented Worker Sanctions and Repatriation Costs: The court partially annulled the decision, finding that the special contribution was wrongly levied for two workers instead of one, as the first worker's authorization status was validated by evidence showing she possessed a renewal receipt, and further ruled that the contribution for the second worker should be reduced because the only infraction noted was the failure to possess a valid title, not other violations, although the flat-rate repatriation contribution was maintained as the second worker was indeed employed without a valid residence permit at the time of the inspection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order partially annulling the OFII decision and discharging the company from part of the payment.
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the appellant company against the OFII.
This article contains the final operative order regarding the payment of costs to the appellant company under Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la société XIN YUE, représentée par Me Lepine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 36 500 euros, pour l'emploi de deux travailleurs étrangers démunis d'autorisation de travail, et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine d'un montant de 2 309 euros, et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'OFII a entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique des faits en lui appliquant la contribution spéciale pour l'emploi de Madame A, alors que celle-ci était munie, à la date du contrôle, d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident l'autorisant à travailler ;
- le montant de la contribution spéciale, qui lui est infligée pour l'emploi de Madame B, doit être réduit en application du paragraphe II, 1° de l'article R. 8253-2 du code du travail, car le contrôle n'a permis pas de constater, s'agissant de Madame B, d'autre infraction que celle résultant de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du même code ;
- l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de Madame B dans son pays d'origine, alors que celle-ci remplissait, à la date du contrôle, les conditions pour être exceptionnellement admise au séjour en qualité de salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société XIN YUE exploite un salon de beauté dans un local situé au 55, rue de Fécamp dans le 12e arrondissement à Paris. A la suite d'un contrôle de l'établissement par les services de police le 24 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société XIN YUE, par une décision du 5 avril 2022, une contribution spéciale d'un montant de 36 500 euros, pour l'emploi de deux étrangères sans autorisation de travail, et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'une étrangère dans son pays d'origine d'un montant de 2 309 euros. La société XIN YUE demande au tribunal d'annuler la décision de l'OFII et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé des sanctions :
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale () ". L'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, lorsque le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l'employeur " acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. A cet égard, selon l'article L. 8113-7 du code du travail, les procès-verbaux constatant des infractions, établis par les agents de contrôle de l'inspection du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés, font foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis au procureur de la République. Il appartient également au juge administratif de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, soit de maintenir les sanctions prononcées, au montant fixé de manière forfaitaire par les textes applicables, soit d'en décharger l'employeur.
4. Pour mettre à la charge de la société XIN YUE la contribution spéciale en litige, d'un montant de 36 500 euros, et la contribution forfaitaire, d'un montant de 2 309 euros, le directeur général de l'OFII a considéré que la société avait embauché deux ressortissantes chinoises, Mme E B et Mme D A épouse C, dépourvues de titres les autorisant à travailler en France, et dont l'une, Mme B, était également en situation irrégulière sur le territoire.
5. D'une part, la société requérante, qui produit la copie de l'ancienne carte de résident de Mme A, valable jusqu'au 10 août 2021 et la copie de la nouvelle carte, valable jusqu'au 10 août 2031, soutient que Mme A était munie à la date du contrôle d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Le procès-verbal du contrôle du salon exploité par la société, effectué le 24 août 2021 par les services de police, indique que Mme A leur a présenté sur son téléphone portable la photographie de ce récépissé. En outre, le procès-verbal d'infraction et le compte-rendu d'enquête après identification, établis le jour du contrôle par la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, ne mentionnent que l'emploi d'une seule ressortissante étrangère, dépourvue d'autorisation de travail et en situation irrégulière sur le territoire. Dans ces conditions, la société XIN YUE est fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII lui a infligé à tort une contribution spéciale pour l'emploi de deux salariées, et non d'une seule.
5. D'autre part, la société XIN YUE reconnaît avoir employé Mme B alors qu'elle était dépourvue de titre de séjour. Pour contester le bien-fondé de la contribution forfaitaire, qui lui a été infligée, elle ne peut utilement se prévaloir ni de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière, dépourvue de caractère réglementaire, ni de la circonstance, à la supposer établie, que Mme B remplissait, à la date du contrôle, les conditions pour être admise exceptionnellement au séjour, dès lors que l'emploi d'un étranger en situation irrégulière justifiait l'application de la contribution forfaitaire.
En ce qui concerne le montant de la contribution spéciale pour l'emploi de Mme B :
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 () ".
7. Il résulte de l'instruction que la société XIN YUE a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de Mme B et qu'à la date du contrôle, elle acquittait les cotisations sociales afférentes à son emploi. Par suite, elle est fondée à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions précitées en ne lui appliquant pas la réduction du montant de la contribution spéciale, due pour l'emploi de Mme B, à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti qu'elles prévoient.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société XIN YUE est seulement fondée à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 5 avril 2022 en tant qu'elle a fondé la contribution spéciale contestée sur la présence de deux salariées dépourvues d'autorisation de travail, et non d'une, et en tant qu'elle n'a pas appliqué la réduction du montant de la contribution spéciale à 2000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Sur les conclusions à fin de décharge :
9. L'annulation partielle de la décision contestée implique par voie de conséquence que la société XIN YUE soit déchargée de la somme de 29 200 euros.
Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à la société XIN YUE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'OFII du 5 avril 2022 est annulée en tant qu'elle a mis à la charge de la société XIN YUE une contribution spéciale excédant un montant de 7 300 euros. La société XIN YUE sera déchargée de l'obligation de payer la somme de 29 200 euros.
Article 2 : L'OFII versera à la société XIN YUE une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société XIN YUE et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
Mme Marcus, première conseillère,
Mme Castéra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
L. MARCUS
La présidente,
M.-C. GIRAUDONLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-1