Legislator Jurisprudence & Législation
2212183 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Decision on Driving License Invalidity and Point Deductions

Numéro de cause 2212183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal ruled that the applicant's claims seeking annulment of the decision declaring their driving license invalid due to zero points, as well as the underlying point deductions, were moot regarding the final invalidity decision and one specific point deduction, because the administration had implicitly withdrawn them subsequent to the filing of the request. The court rejected the remaining annulment claims because the administration sufficiently proved compliance with mandatory prior information requirements concerning point deductions, evidenced by payment records for one infraction and the issuance of enforceable warrants for increased fixed fines for the others, and because the reality of all challenged infractions was established by the final recording of payments or non-contested major fixed fines, as per relevant traffic code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route, Article L. 223-1 du code de la route; Administrative Tribunal Decision on Driving License Invalidity and Point Deductions: The court rejected the remaining annulment claims because the administration sufficiently proved compliance with mandatory prior information requirements concerning point deductions, evidenced by payment records for one infraction and the issuance of enforceable warrants for increased fixed fines for the others, and because the reality of all challenged infractions was established by the final recording of payments or non-contested major fixed fines, as per relevant traffic code provisions.

Mots-clés

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amende d'ordre conformité administrative retrait de permis de conduire décision exécutoire course de contrôle production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 223-3 du code de la route

Cited in paragraph 3 during the review of the requirement for prior information regarding point deductions, which underpinned the annulment claims.

Article R. 223-3 du code de la route

Cited in paragraph 3 during the review of the requirement for prior information regarding point deductions, which underpinned the annulment claims.

Article L. 223-1 du code de la route

Cited in paragraph 9 to establish that the reality of the infraction is proven by the payment of the fine or issuance of the enforceable title for the increased lump-sum fine.

Article L. 225-1 du code de la route

Cited in paragraph 9 in conjunction with other articles to establish that the reality of the infraction is proven by the payment of the fine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2022 et 21 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 21 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 21 avril 2020 (4 points), 20 mai 2020 (4 points), 8 juin 2020 (3 points), 20 septembre 2020 (3 points), 30 août 2021 (4 points) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 21 avril 2020, 20 mai 2020, 8 juin 2020, 20 septembre 2020, 30 août 2021 ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 21 mai 2022 et la décision de retrait de points relative à l'infraction du 20 septembre 2020, et d'autre part, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- les mentions relatives à la décision 48 SI du 21 mai 2022 et celles relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 20 septembre 2020 ont été supprimées du relevé d'information intégral ;

- pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48 SI en date du 21 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. C, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 21 avril 2020, 20 mai 2020, 8 juin 2020, 20 septembre 2020, 30 août 2021.

Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :

2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. C que les mentions relatives à la décision 48 SI du 21 mai 2022 et de la décision portant retrait de points relative à l'infraction du 20 septembre 2020 ont été supprimées. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision 48 SI ainsi que la décision de retrait de points relative à l'infraction précitée, postérieurement à la date d'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation de ces décisions ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.

S'agissant de l'infraction commise le 21 avril 2020 :

5. L'infraction litigieuse a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique suivi de l'émission d'un avis de contravention. Il résulte de l'instruction que M. C s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit, par suite, être écarté.

S'agissant des infractions commises les 8 juin 2020 et 30 août 2021 :

6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 11 octobre 2022 que les infractions des 8 juin 2020 et 30 août 2021 ont été constatées par procès-verbaux électroniques produits par le ministre à l'instance et revêtus de la signature de l'intéressé. Ces infractions étant postérieures à la date du 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

S'agissant de l'infraction commise le 20 mai 2020 :

8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 11 octobre 2022 que l'infraction du 20 mai 2020 a été constatée par procès-verbal électronique produit par le ministre à l'instance et revêtu de la mention " refus de signer ". Cette infraction étant postérieure à la date du 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

S'agissant de l'infraction commise le 21 avril 2020 :

10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral du 11 octobre 2022 que M. C a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 21 avril 2020. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie.

S'agissant des infractions commises les 20 mai 2020, 8 juin 2020 et 30 août 2021 :

11. Il résulte des mentions du même relevé que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 20 mai 2020, 8 juin 2020 et 30 août 2021 ont été émis, sans que M. C n'établisse qu'il aurait déposé des réclamations ayant entraîné leur annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est également établie.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision 48 SI du 21 mai 2022 et la décision de retrait de points relative à l'infraction du 20 septembre 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le magistrat désigné,

J. B

La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.