Mootness of Injunction Regarding Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order, enforceable by a daily penalty, compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of his residence permit application, alleging non-compliance with a prior order from May 2022; however, the court determined that since the prefect subsequently issued a summons for the applicant to appear on September 27, 2022, the core request for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the matter and to reject the related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction Regarding Residence Permit Appointment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states there is no longer cause to rule on the claims based on Article L. 521-4 of the administrative justice code because the object of the request has disappeared.
This article was the basis for the initial request for injunction, which the court ultimately found moot.
This article rejects the applicant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This article was cited in the rejected claim regarding the award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'ordonnance n° 2201307 du 12 mai 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 23 juin 2022 à minuit ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'injonction de communication d'une date de convocation prononcée par l'ordonnance du 12 mai 2022 n'a toujours pas été exécutée et que cette inexécution constitue un élément nouveau justifiant l'introduction de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
-
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A une convocation à se présenter à la préfecture le 27 septembre 2022 à 9h45 pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dès lors, le requérant ayant obtenu une date de convocation, l'ordonnance précitée du 12 mai 2022 doit être regardée comme exécutée sur ce point. Dans ces conditions, la requête de M. A présentée aux fins d'injonction et d'astreinte est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212180