Annulment of Implicit Rejection of Ten-Year Residence Permit Based on Insufficient Resources
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the territory since 2005, sought annulment of the implicit rejection of his application for a ten-year residence permit, which was evidenced by the issuance of a multi-year card. The prefect had based the refusal solely on the lack of stable, regular, and sufficient resources, specifically referencing the year 2015. The court found this reasoning constituted a manifest error of appreciation because the applicant, working as a driver, provided evidence demonstrating average gross monthly salary receipts between 2015 and 2020 exceeded the minimum interprofessional growth salary, thus establishing sufficient personal resources; consequently, the court annulled the administrative decision and ordered the prefect to issue the ten-year residence permit within two months, awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Annulment of Implicit Rejection of Ten-Year Residence Permit Based on Insufficient Resources: The prefect had based the refusal solely on the lack of stable, regular, and sufficient resources, specifically referencing the year 2015. The court found this reasoning constituted a manifest error of appreciation because the applicant, working as a driver, provided evidence demonstrating average gross monthly salary receipts between 2015 and 2020 exceeded the minimum interprofessional growth salary, thus establishing sufficient personal resources; consequently, the court annulled the administrative decision and ordered the prefect to issue the ten-year residence permit within two months, awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the implicit decision of the Prefect of Seine-Saint-Denis.
This article orders the Prefect to issue a ten-year residence permit to M. C within two months.
This article is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs to M. C.
This article rejects the remainder of M. C's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 30 novembre 2022,
M. B C, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, révélée par la délivrance d'une carte pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- les observations de Me Shebabo représentant M. C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M C ressortissant nigérien, est entré sur le territoire français en 2005. Il a sollicité, le 22 mai 2020 dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision implicite de rejet, révélée par la délivrance d'une carte pluriannuelle, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte de résident de dix ans demandée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser de délivrer à M. C une carte de résident d'une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que le requérant ne présentait pas de ressources stables, régulières et suffisantes plus particulièrement pour l'année 2015. Toutefois, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que M. C, qui travaille en qualité d'agent conducteur, a perçu sur la période de référence comprise entre 2015 et 2020 un salaire mensuel brut moyen supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut pour ces années. Il ressort notamment de l'avis d'imposition pour les revenus perçus en 2015 que le requérant a perçu une somme supérieure à 20 000 euros de salaires. Il s'ensuit que le requérant justifie de ressources propres, stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. C une carte de résident de dix ans pour ce motif, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La présidente-rapporteure
A-L Delamarre
L'assesseur le plus ancien
D. Israël
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.