Legislator Jurisprudence & Législation
2212171 Généré par l'IA

Enforcement Proceedings Following Annulment of Family Reunification Rejection and Award of Damages

Numéro de cause 2212171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled the rejection of a request for family reunification and awarded the applicant 1,000 euros under the Code of Administrative Justice, the applicant repeatedly sought payment of this sum, prompting the administrative court to initiate enforcement proceedings. The court determined that the matter was now moot because the prefect had subsequently confirmed payment of the awarded sum, including interest, which occurred on September 29, 2019, thereby concluding that the original judgment imposing the penalty was fully executed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, Art. R. 921-6 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement Proceedings Following Annulment of Family Reunification Rejection and Award of Damages: The court determined that the matter was now moot because the prefect had subsequently confirmed payment of the awarded sum, including interest, which occurred on September 29, 2019, thereby concluding that the original judgment imposing the penalty was fully executed.

Mots-clés

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regroupement familial procédure en annulation versement de dommages-intérêts exécution procédure d'adoption paiement des intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 921-6 du code de justice administrative

This article was cited to open the judicial procedure for ordering execution measures, although the final decision ultimately rendered the request moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the original judgment (whose execution was sought) to award the sum of 1,000 euros, which is the subject of the current proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par le jugement n° 1705148 en date du 12 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 6 avril 2017 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait rejeté la demande de M. A tendant à l'admission au séjour en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et de leurs quatre enfants. Le même jugement a enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 19 février 2019, le requérant, représenté par la SCP Catherine Robert Sophie Patte Ahmed Khiari, huissiers de justice associés, a saisi le Conseil d'État d'une demande tendant à ce que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'État par le jugement n° 1705148 en date du 12 octobre 2018 lui soit payée.

Par une lettre en date du 24 février 2020, le délégué à l'exécution du Conseil d'État a transmis cette demande au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une lettre en date du 27 février 2020, M. A, représenté par la SCP Catherine Robert Sophie Patte Ahmed Khiari, a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'État par le jugement n° 1705148 en date du 12 octobre 2018 lui soit payée.

Par une lettre en date du 6 avril 2020, le président du Tribunal a invité le préfet du Val-d'Oise à " justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution du jugement ou de (lui) faire connaître les raisons qui pourraient retarder ou empêcher cette exécution ".

Par une lettre en date du 7 juin 2022, le président du Tribunal a rappelé au préfet du Val-d'Oise les termes de sa lettre en date du 6 avril 2020.

Par une ordonnance en date du 24 août 2022, le président du Tribunal a ouvert, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement.

Par une lettre en date du 2 octobre 2023, le président de la formation de jugement a demandé au préfet du Val-d'Oise de justifier du paiement à M. A de la somme de 1 000 euros mentionnée dans le jugement n° 1705148 en date du 12 octobre 2018.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise, en réponse à la demande du Tribunal en date du 2 octobre 2023, a informé le Tribunal qu'il a procédé au paiement de la somme de 1 023, 52 euros correspondant au montant fixé dans la décision du 12 octobre 2018 assorti des intérêts au taux légal et que le virement bancaire est intervenu le 29 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 1705148 du 12 octobre 2018, devenu définitif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Kelfani, président.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures du préfet du Val-d'Oise enregistrées le 16 octobre 2023, que le jugement n° 1705148 du 12 octobre 2018 doit être désormais regardé comme entièrement exécuté en tant qu'il a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est devenue sans objet.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

K. Kelfani

La conseillère,

signé

M. LouazelLa greffière,

signé

A. Chanson

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2212171