Legislator Jurisprudence & Législation
2212170 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing Following Relocation Order

Numéro de cause 2212170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to provide emergency housing after a mediation commission declared them a priority for relocation in April 2020, a decision later reinforced by a court order mandating relocation by August 2021. The Tribunal held that the State's failure to execute the commission's decision within the statutory deadline, compounded by the non-compliance with the subsequent judicial injunction, constituted a fault engaging its liability starting October 2020 for the resulting temporary social accommodation, and consequently awarded the applicant €750 in damages for the sustained troubles in their living conditions, while rejecting the request for the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing Following Relocation Order: The Tribunal held that the State's failure to execute the commission's decision within the statutory deadline, compounded by the non-compliance with the subsequent judicial injunction, constituted a fault engaging its liability starting October 2020 for the resulting temporary social accommodation, and consequently awarded the applicant €750 in damages for the sustained troubles in their living conditions, while rejecting the request for the applicant's legal fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement logement social état requis motifs légaux assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order condemning the State to pay damages to Ms. A.

Article 2

Used to reject the remainder of the claims in the application.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the basis for recognizing the applicant as a priority for rehousing, which grounds the State's liability.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning regarding the possibility of an injunction appeal against the State, which is relevant to the fault analysis.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to determine the start date of the State's liability period.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the refusal to award costs to the lawyer under this legal basis.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the refusal to award costs to the lawyer under this legal basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 29 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Davila, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 30 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle était dépourvue de logement. De plus, par une ordonnance du 27 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 octobre 2020 à l'égard de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation d'urgence ayant motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme A vivant dans une structure d'hébergement temporaire à caractère social depuis le 3 février 2022 après avoir été hébergée chez un tiers. En effet, eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui persistent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence en lui allouant une indemnité de 750 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Davila au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 750 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Davila et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

La magistrate désignée,

C. MADÉ

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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