Legislator Jurisprudence & Législation
2212167 Généré par l'IA

Claimant v. State (Failure to Rehouse After Priority Decision and Judicial Order)

Numéro de cause 2212167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for the prejudice resulting from its failure to rehouse her following a priority decision by the mediation commission in 2008, compounded by the State's failure to execute a subsequent judicial order to rehouse her. The court found the State liable due to its persistent failure to rehouse the claimant from April 28, 2009, until July 13, 2022, the date she was finally rehoused. Although the claimant was not entirely without housing, the court determined that the former dwelling, shared with her six minor children, was unsuitable due to its configuration (only two bedrooms) and thus caused demonstrable distress, justifying an award of €3,700 for non-pecuniary damages, including moral prejudice, covering the period from February 28, 2020, to the date of rehousing.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State (Failure to Rehouse After Priority Decision and Judicial Order): The court found the State liable due to its persistent failure to rehouse the claimant from April 28, 2009, until July 13, 2022, the date she was finally rehoused. Although the claimant was not entirely without housing, the court determined that the former dwelling, shared with her six minor children, was unsuitable due to its configuration (only two bedrooms) and thus caused demonstrable distress, justifying an award of €3,700 for non-pecuniary damages, including moral prejudice, covering the period from February 28, 2020, to the date of rehousing.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnité pour tort moral délais de recours créance en restitution étatique procédure d'expulsion décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a sum to the applicant.

Article 2

The remainder of the application's conclusions are rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns the payment of costs to the lawyer, but the dispositive rejects the request for payment under this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the payment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the dispositive rejects the request for payment under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Trorial, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement jusqu'au 13 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Trorial au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ;

- elle a été relogée dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités le 13 juillet 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, fait valoir que Mme B a été relogée le 29 juin 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 24 octobre 2008 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. De plus, par un jugement du 6 avril 2010, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 430 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2010. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 avril 2009 à l'égard de Mme B. Cependant, par jugement du 27 février 2020, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressée pour la période du 24 avril 2009 au 27 février 2020 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 28 février 2020. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée dans un logement de type T5 de 95 mètres carrés situé à Rosny-sous-Bois à compter du 13 juillet 2022. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

3. Mme B soutient que la situation d'urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 12 juillet 2022 dès lors qu'elle était hébergée par son frère avec ses six enfants jusqu'à cette date et ainsi, dépourvue de logement. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante était cotitulaire du bail du logement anciennement occupé et qu'ainsi, elle n'était pas dépourvue de logement. Par ailleurs, si elle fait valoir que ce logement présentait une grande humidité et des moisissures, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. De plus, ce logement d'une surface de 75 mètres carrés, n'était pas en état de sur-occupation. En revanche, il résulte de l'instruction que ce logement de type 3, ne comportant que 2 chambres, n'était pas adapté à ses besoins. Elle établit ainsi l'existence de troubles dans ses conditions d'existence du fait de son maintien dans ce logement avec ses six enfants. Par ailleurs, quand bien même les cinquième et sixième enfant de l'intéressée sont nés en 2010 et en 2018, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que ces enfants vivent avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer de Mme B. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, leur présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B du fait de son absence de relogement. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que son fils aîné, majeur, né le 20 septembre 2002, serait rattaché à son foyer fiscal. Par suite, il ne peut être regardé, depuis sa majorité, comme une personne vivant au foyer de la requérante. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 700 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de la requérante au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 3 700 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Trorial et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

La magistrate désignée,

C. MADÉ

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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