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2212164 Généré par l'IA

Refusal of Student Visa Suspension Denied

Numéro de cause 2212164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought an order for the summary suspension of a decision by the French consular authority in Yaoundé refusing him a long-stay student visa for studies commencing in Paris, arguing urgency due to the imminent start date and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on the perceived seriousness of his study project and sufficiency of his resources. The administrative judge rejected the request because, in the state of the instruction, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the consular decision, leading to the dismissal of the application without needing to examine the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Refusal of Student Visa Suspension Denied: The administrative judge rejected the request because, in the state of the instruction, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the consular decision, leading to the dismissal of the application without needing to examine the condition of urgency.

Mots-clés

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visa licenciement administratif état requis demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis cited by the applicant for the request for suspension, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding the award of costs to the State, although the decision ultimately rejected the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été particulièrement diligent et que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 15 septembre 2022 avec comme date limite de rentrée tardive le 30 septembre 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, quant au sérieux de son projet d'études, qui s'inscrit pourtant dans une continuité de ses formations précédentes, au cours desquelles il n'a jamais connu d'échec, alors que le cursus envisagé est solide et complet et pertinent au regard de son projet professionnel au Cameroun, et que l'établissement choisi dispense des formations de qualité et, d'autre part, s'agissant des conditions de son séjour, dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes, d'une prise en charge par deux garants et d'un hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, lequel a manqué de diligence ;

- aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est motivée par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études et par l'insuffisance de ses ressources.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 10 heures :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,

- les observations de Me Nguiyan, représentant M. A. Il soutient que le requérant est susceptible d'être autorisé à intégrer la formation au-delà du 30 septembre 2022 ; qu'il est impossible d'être titulaire d'un compte bancaire avant d'entrer en France ; que, si l'avis du SCAC est défavorable, celui-ci ne tient pas compte du jeune âge du requérant, âgé de 18 ans.

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il insiste sur l'avis défavorable du SCAC, l'existence de formations similaires au Cameroun et le caractère frauduleux du relevé bancaire fourni par le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 16 avril 2004, est inscrit en première année de Bachelor Sup de Pub en communication au sein du groupe INSEEC à Paris pour l'année académique 2022-2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études.

4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La greffière,

M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,