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2212162 Généré par l'IA

Refusal of Home Instruction Authorization Upheld Despite Sibling's Status

Numéro de cause 2212162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the decision refusing authorization for home instruction for their daughter for the 2022-2023 school year, arguing the refusal violated the education code, specifically concerning the requirement for a unique situation justifying the educational project. The court dismissed the claim for non-suit as the underlying obligation to enroll the child remained, but ultimately rejected the annulment request, reasoning that the mere fact that an older sibling was already being successfully homeschooled did not, by itself, constitute the specific situation of the child required by law to warrant granting the exceptional authorization for home instruction.

Regeste Legislator

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Article 1er :La requête de M. C est rejetée; Refusal of Home Instruction Authorization Upheld Despite Sibling's Status: The court dismissed the claim for non-suit as the underlying obligation to enroll the child remained, but ultimately rejected the annulment request, reasoning that the mere fact that an older sibling was already being successfully homeschooled did not, by itself, constitute the specific situation of the child required by law to warrant granting the exceptional authorization for home instruction.

Mots-clés

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domicile de l'enfant conflit parental frères et sœurs décision motivée accueil parascolaire suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Article 1er :La requête de M. C est rejetée
This order directly rejects the appellant's main request (the annulment of the administrative decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

This order directly rejects the appellant's main request (the annulment of the administrative decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté sa demande d'instruction dans la famille de sa fille B au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de réexaminer leur demande.

Il doit être regardé comme soutenant que la décision du 12 juillet 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'éducation ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Baude,

-les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,

-et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a sollicité l'autorisation d'instruire dans la famille sa fille B, née le 26 novembre 2019, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 9 juin 2022, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée. M. C a exercé le recours administratif préalable obligatoire le 23 juin 2022 auprès de la commission de l'académie de Versailles. Par une décision du 12 juillet 2022, la commission a rejeté son recours, et le recteur de l'académie de Versailles l'a enjoint de scolariser sa fille dans un établissement d'enseignement au titre de l'année 2022-2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.

En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu :

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juillet 2022 ayant refusé au requérant l'autorisation d'instruire dans la famille sa fille lui a également enjoint de la scolariser au titre de l'année scolaire 2022-2023 dans un établissement d'enseignement public ou privé. Il n'est pas soutenu par le recteur que cette décision, qui n'a pas été retirée, n'a pas été exécutée. Le recteur n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la requête de M. C a perdu son objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (). / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. () ".

4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

5. Les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, et d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité l'autorisation d'instruire sa fille B en famille au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant tirée de ce que sa sœur aînée était déjà instruite dans la famille depuis deux ans à la date de la demande et que les contrôles diligentés par les services de l'éducation nationale étaient positifs sur les résultats de cette instruction. La seule circonstance qu'un membre de la fratrie soit déjà instruit dans la famille n'est toutefois pas de nature à elle seule à caractériser l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier qu'il soit également instruit selon de telles modalités. Dès lors la commission était fondée à rejeter la demande d'autorisation et il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et par conséquent de rejeter la requête.

D É C I D E :

Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

M. Baude, première conseillère,

Mme Chaufaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

Le rapporteur,

signé

F. -E. Baude

La présidente,

signé

S. Edert La greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.