Applicant v. State (Failure to Rehouse)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought €10,000 in damages from the State for failure to be rehoused despite being deemed priority by a mediation commission in 2017 and subsequently having a lower court order the prefect to rehouse them under penalty in 2018. The court rejected the claim for damages because the applicant failed to provide evidence of regular residency in France as required by the relevant housing legislation, specifically failing to demonstrate professional activity, sufficient resources, health insurance, or family ties to a legally resident European Union citizen, thus precluding the State's liability for failing to fulfill its obligation to provide housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Failure to Rehouse): The court rejected the claim for damages because the applicant failed to provide evidence of regular residency in France as required by the relevant housing legislation, specifically failing to demonstrate professional activity, sufficient resources, health insurance, or family ties to a legally resident European Union citizen, thus precluding the State's liability for failing to fulfill its obligation to provide housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1st in the dispositive to reject the application.
This provision, cited alongside Article 37 of the 1991 law, concerns the rejection of claims for costs (as the primary claim was rejected).
This provision, cited alongside Article L. 761-1 of the CJR, concerns the rejection of claims for costs (as the primary claim was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C B A, représentée par Me Belghazi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 septembre 2017 et que le tribunal adminsitratif de Paris a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la reloger sous astreinte par une décision du
22 mai 2018 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 septembre 2017, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une décision du 22 mai 2018, le tribunal de Paris a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de Mme B A sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 mai 2022. Mme B A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " Aux termes de l'article
L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. "
4. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, Mme B A, qui ne soutient pas qu'elle séjournerait régulièrement en France, ne produit pas d'éléments indiquant que tel pourrait être le cas au titre de l'une des dispositions citées au point 3. En particulier, d'une part, Mme B A indique être sans profession, et, d'autre part, elle ne justifie pas bénéficier d'une assurance maladie, alors que les documents fiscaux versés au dossier font par ailleurs état de ressources d'un montant approximatif moyen de 580 euros mensuels entre 2017 et 2021. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B A est célibataire sans enfant et elle ne soutient pas qu'elle serait membre de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne résidant lui-même régulièrement en France. Ainsi, Mme B A, ne justifiant pas résider régulièrement en France au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation précitées, n'est pas fondée à soutenir que la carence de l'État à exécuter la décision de la commission de médiation du 14 septembre 2017 lui ouvrirait droit à indemnisation.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme B A, de même que, par voie de conséquences, celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée .
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Belghazi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné
D. Terme
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.