Legislator Jurisprudence & Législation
2212159 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Expulsion Order Annulment Due to Failure to Produce Decision

Numéro de cause 2212159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order that obliged him to leave the national territory, refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a two-year ban on return, arguing, among other points, that the administration failed to produce the contested decision as required by procedural rules. The Administrative Tribunal ruled that because the administrative authority failed to produce the challenged order despite being legally obligated to do so under the relevant judicial review code articles, the authority prevented the court from assessing the legality of the decision, thus rendering the entire prefectural order illegal and leading to its annulment, along with an order for the prefect to grant a temporary residence permit and reexamine the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-18 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture on Expulsion Order Annulment Due to Failure to Produce Decision: The Administrative Tribunal ruled that because the administrative authority failed to produce the challenged order despite being legally obligated to do so under the relevant judicial review code articles, the authority prevented the court from assessing the legality of the decision, thus rendering the entire prefectural order illegal and leading to its annulment, along with an order for the prefect to grant a temporary residence permit and reexamine the applicant's situation within two months.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décisions incidentes contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative sortie illégale

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
article R. 776-18 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning (point 4) as the legal basis for the annulment due to the administration's failure to produce the challenged decision.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs de la directive " Retour " en ce qu'il crée une " présomption de risque de fuite " ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to the conclusion regarding legal fees (costs) which was ultimately rejected in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the dispositive order to annul the contested decision of the Préfet.

Article 2

This article contains the dispositive order enjoining the Préfet to issue a provisional residence permit and re-examine the situation.

Article 3

This article rejects the remaining conclusions of the application.

Article R. 776-18 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (point 4) as the legal basis for the annulment due to the administration's failure to produce the challenged decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the conclusion regarding legal fees (costs) which was ultimately rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 11 août 2022, M. A C, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

Il soutient que :

- en l'absence de production de la décision attaquée en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, le préfet ne justifie pas de la compétence de son auteur.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs de la directive " Retour " en ce qu'il crée une " présomption de risque de fuite " ;

- le risque de fuite allégué n'est pas établi ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir exercé son pouvoir d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 de ce code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Aux termes de l'article R. 776-18 du même code : " La requête est présentée en un seul exemplaire. () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En l'espèce, il incombait à l'administration de produire l'arrêté attaqué dans le cadre du présent recours. Alors que le requérant le demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit l'arrêté contesté alors qu'il y était pourtant tenu en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Ce faisant, le préfet n'a pas mis le juge de l'excès de pouvoir à même de se prononcer sur la légalité de l'arrêté contesté. Pour ce motif, l'arrêté en litige doit être regardé comme entaché d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Y. B

La greffière,

Signé

S. Le Bourdiec

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.