Legislator Jurisprudence & Législation
2212158 Généré par l'IA

Algerian National Residency Renewal Refusal Upheld Due to Criminal Record

Numéro de cause 2212158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality sought the annulment of a prefectural decision that denied the renewal of his residency certificate, ordered him to leave French territory, and set his country of removal, arguing various grounds including incompetence of the authority, insufficient reasoning, failure to examine his personal situation, factual error, and violation of international agreements and fundamental rights concerning his private and family life due to his criminal record, which included a suspended prison sentence for tobacco offenses. The Tribunal administratively rejected all claims, finding that the signatory was competent under delegation, the refusal was sufficiently motivated by explicitly citing his criminal convictions as evidence of a manifest lack of integration which justified overriding his family ties under the Franco-Algerian agreement and Article 8 ECHR, and that the order to leave was adequately supported by the reasoning for the residency refusal; consequently, the requests for annulment, injunction, and payment of legal fees by the State were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residency Renewal Refusal Upheld Due to Criminal Record: The Tribunal administratively rejected all claims, finding that the signatory was competent under delegation, the refusal was sufficiently motivated by explicitly citing his criminal convictions as evidence of a manifest lack of integration which justified overriding his family ties under the Franco-Algerian agreement and Article 8 ECHR, and that the order to leave was adequately supported by the reasoning for the residency refusal; consequently, the requests for annulment, injunction, and payment of legal fees by the State were dismissed.

Mots-clés

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éloignement extrait du casier judiciaire jugement pénal nationalité congé de convenance personnelle révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order regarding the rejection of the request for costs against the State.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order regarding the rejection of the request for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order regarding the rejection of the request for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order regarding the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C représenté par

Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle a été prise en méconnaissance de stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par une décision du 2 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;

- et les observations de Me Sangue, pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le , a sollicité le le renouvellement de son certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 12 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :

I.A- En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 octobre 2021, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Par suite, dès lors que la commune de Villepinte, où a indiqué résider M. C, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'accord franco-algérien, notamment son article 6-5, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 432-1, mentionne que le requérant est connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette commis le , des faits de vente frauduleuse en bande organisée commis le , enfin qu'il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et 4 500 euros d'amende par le tribunal judiciaire de Bobigny le pour des faits de détention frauduleuse de tabac fabriqué sans document justificatif. Elle ajoute que si l'intéressé a déclaré être marié, avoir deux enfants et travailler comme , il ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que les faits qu'il a commis révèlent un défaut manifeste d'intégration. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant.

5. En quatrième lieu, si M. C fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il travaille de façon sporadique, cet arrêté se borne à faire état que le requérant a déclaré travailler comme . Dès lors le moyen doit être écarté.

6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

7. M. C fait valoir qu'il est entré en France " il y a de nombreuses années " et qu'il travaille sans discontinuité " depuis plusieurs années " pour le même employeur. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante algérienne en situation régulière et que le couple a deux jeunes enfants, ce qui est confirmé par les écritures en défense, M. C a, ainsi qu'il a été exposé au point 3, commis plusieurs faits pénalement répréhensibles et fait l'objet d'une condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ce qui démontre une absence d'intégration et justifie que le préfet lui ai refusé renouvellement de son certificat de résidence, en application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, eu égard au jeune âge des enfants, l'un débutant sa scolarité et l'autre n'étant pas encore scolarisé, la cellule familiale pourra se reconstitue en Algérie, pays dont est également originaire l'épouse du requérant. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.

I.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée manque en fait et doit être écarté.

9. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

10. En troisième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant.

11. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné

II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

III- Sur les frais liés au litige:

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".

16. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C demande au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Salzmann, présidente,

- Mme de Bouttemont, première conseillère,

- M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. FLa greffière,SignéA. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.