Legislator Jurisprudence & Législation
2212150 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2212150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an order requiring an individual to leave the territory immediately, designating a destination country, and imposing a three-year ban on re-entry, based on arguments including the lack of competent authority, insufficient reasoning, denial of due process due to a language barrier, and failure to seriously examine the personal situation. The court rejected all claims, finding that the order was signed by a duly authorized delegate, was sufficiently motivated by public order concerns and factual circumstances, and that the claimant had been given a meaningful opportunity to present his case during a prior interview where he declared understanding French, thereby satisfying the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights, and confirming that the order was not tainted by a failure to examine the personal situation.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Upheld: The court rejected all claims, finding that the order was signed by a duly authorized delegate, was sufficiently motivated by public order concerns and factual circumstances, and that the claimant had been given a meaningful opportunity to present his case during a prior interview where he declared understanding French, thereby satisfying the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights, and confirming that the order was not tainted by a failure to examine the personal situation.

Mots-clés

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rupture de ban interdiction d'entrée obstacle linguistique droit d'être entendu argumentation motivée éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order on the merits.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the presiding judge to dispense the rapporteur public from making conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A E C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

M. C soutient que l'arrêté attaqué :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- est illégal en raison de ce qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision et/ou que le délai de recours est de 48 heures, ni, dans une langue qu'il comprend, qu'il pouvait demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ;

- est illégal en ce que, ne parlant pas et ne comprenant pas le français, il n'a pas reçu de brochures d'informations traduites en une langue qu'il comprend, et n'a pas bénéficié d'un interprète alors qu'il ne comprend pas le français et ne lit pas sa langue maternelle ;

- a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations écrites ou orales ;

- est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée le 20 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant clôture, en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite, le 18 avril 2024, de produire un mémoire dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Des pièces, présentées par la préfète du Val-de-Marne, ont été enregistrées le 10 novembre 2023 et ont été communiquées.

Par une lettre du 3 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 21 mai 2024 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 6 juin 2024.

Un mémoire en défense, présenté par la préfète du Val-de-Marne, a été enregistré le 3 juillet 2024 et n'a pas été communiqué.

Par une décision du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Leconte a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E C, ressortissant ivoirien né en 2003 à Cocody (Côte d'Ivoire), alors incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 décembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d'un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migration et de l'intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace les circonstances de fait au regard desquels l'autorité préfectorale a retenu un motif tiré de ce que la présence de M. C sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, et mentionne plusieurs éléments de la situation familiale et personnelle de l'intéressé. Cet arrêté, qui vise également les articles L. 721-3 et suivant du code précité, ainsi que les articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code, précise les raisons pour lesquelles le requérant, ressortissant ivoirien, pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, et énonce avec une précision suffisante les éléments fondant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions doit être écarté.

5. En troisième lieu, d'une part, si M. C évoque ne pas avoir été informé des principaux éléments de la décision, que le délai de recours est de 48 h et, dans une langue qu'il comprend, qu'il pouvait demander devant le tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué.

6. D'autre part, en invoquant n'avoir pas reçu de brochures d'information dans une langue qu'il comprend, le requérant n'assortit pas ses écritures de précisions suffisantes permettant au Tribunal d'en saisir le sens et la portée.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

8. D'une part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union européenne, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

9. Au cas particulier, M. C énonce qu'il n'a pas été mis en mesure, préalablement à l'arrêté attaqué, de formuler des observations écrites ou orales. Toutefois, la préfecture produit à l'instance, une notice de renseignement montrant que M. C a été auditionné le 19 août 2022 alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, en langue française qu'il a déclaré comprendre aux termes de ce document signé par l'intéressé sans réserve, entretien au cours duquel ce dernier a été entendu sur son parcours migratoire, sur sa situation professionnelle, familiale, personnelle et administrative en France ainsi que sur la perspective de son éloignement. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Ensuite, il n'est pas même allégué par le requérant qu'il aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni n'est fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.

10. En dernier lieu, le requérant se borne à énoncer qu'il conteste " le défaut d'examen sérieux de [s]a situation personnelle ". Toutefois, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C a été entendu préalablement à l'arrêté attaqué, lequel est motivé ainsi qu'il a été dit au point 4, cet arrêté ne peut être regardé comme entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit être écarté.

11. Il ressort de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 décembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Leconte, première conseillère,

Mme Issard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2024.

La rapporteure,

S. LECONTELa présidente,

I. BILLANDON

La greffière,

C. TRÉMOUREUX

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

La greffière,