Legislator Jurisprudence & Législation
2212144 Généré par l'IA

Senegalese National v. State Regarding Residence Permit and Child's Best Interests

Numéro de cause 2212144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Senegalese national sought the annulment of an administrative decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the country, and setting his removal destination, primarily arguing that the refusal violated the best interests of his child, who suffered from a significant disability requiring the joint presence of both parents according to medical advice. The court ruled that the refusal constituted an attack on the child's best interests, thereby contravening the Convention on the Rights of the Child, leading to the annulment of the prefect's decision and an injunction compelling the competent prefect to issue the applicant a "private and family life" residence permit within two months, while also ordering the State to pay the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article L. 911-3 du même code; Senegalese National v. State Regarding Residence Permit and Child's Best Interests: The court ruled that the refusal constituted an attack on the child's best interests, thereby contravening the Convention on the Rights of the Child, leading to the annulment of the prefect's decision and an injunction compelling the competent prefect to issue the applicant a "private and family life" residence permit within two months, while also ordering the State to pay the applicant costs.

Mots-clés

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droit de séjour intérêt de l'enfant éloignement droit à la vie enfant handicapé commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision served as the basis for ordering the Prefecture to issue the residence permit.
Article L. 911-3 du même code
This provision served as the basis for the court's decision regarding the imposition of a penalty (astreinte) in the injunction order, although it ultimately ruled not to impose one.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision constituted the successful ground for annulling the administrative decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision served as the basis for ordering the Prefecture to issue the residence permit.

Article L. 911-3 du même code

This provision served as the basis for the court's decision regarding the imposition of a penalty (astreinte) in the injunction order, although it ultimately ruled not to impose one.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2022 et le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartient au tribunal de vérifier la régularité de l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023.

Un mémoire présenté pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistré le 20 avril 2023, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courneil,

- et les observations de Me Lemichel, substituant Me Magdelaine pour représenter M. A, présent.

Une note en délibéré présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 28 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, a présenté le 1er mars 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Par un arrêté du 21 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () "

3. Il ressort des pièces produites par M. A que ce dernier établit vivre en concubinage depuis 2018 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, avec qui il est pacsé depuis le 20 novembre 2021 et a eu une fille née le 9 janvier 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'enfant du couple, atteinte d'un trouble du neuro-développement avec déficience intellectuelle, a été reconnue par une décision du 23 juin 2021 de la maison départementale des personnes handicapées, comme ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, handicap pour lequel le médecin généraliste et le pédiatre assurant le suivi de l'enfant préconisent la présence conjointe des deux parents. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 juillet 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La rapporteure,

L. Courneil La présidente,

N. Ribeiro-Mengoli

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212144