Student Permit Refusal and Obligation to Deliver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Moroccan national who entered France as a student, sought an injunction via summary proceedings to compel the prefect to issue their student residence permit after their temporary receipt had expired, arguing urgency due to their irregular status, despite the prefect later asserting the permit had been manufactured months prior but not yet collected. The administrative court granted the request, ordering the prefect, based on the demonstrable lack of communication regarding the permit's availability and the applicant's subsequent unsuccessful attempts to secure it, to summon the applicant to collect the document within ten days and ordered the State to pay the applicant €1,500 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Permit Refusal and Obligation to Deliver: The administrative court granted the request, ordering the prefect, based on the demonstrable lack of communication regarding the permit's availability and the applicant's subsequent unsuccessful attempts to secure it, to summon the applicant to collect the document within ten days and ordered the State to pay the applicant €1,500 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the Prefect to summon the applicant to receive his residence permit.
This provision served as the legal basis for granting the injunction in the first order.
This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. B A C, représenté par Me Ferdaoussi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " Etudiant " dans les quinze jours, en application des dispositions de articles L. 911-1 du code de justice administrative et des articles L. 422-1 et R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, en application des articles L. 911-2 et L.911-3 du même code, de réexaminer sa situation dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative;
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 19 septembre 2020 muni d'un visa en qualité d'étudiant, qu'il en a demandé le renouvellement et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis valable jusqu'au 30 septembre 2022, que celui-ci n'a pas été renouvelé, que la mesure demandée est urgente car il est en situation irrégulière et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour de l'intéressé ayant été fabriqué le 13 août 2022 et celui-ci devant prendre rendez-vous pour se le voir remettre.
Par un mémoire en réplique enregistré le 26 décembre 2022, M. B A C, représenté par Me Ferdaoussi, demande qu'il soit ordonné au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de le convoquer afin que lui soit remise sa carte de séjour portant la mention " Etudiant ", eu égard aux difficultés rencontrées avec les services de la préfecture lors de l'instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant marocain né le 27 octobre 2002 à Tanger, entré en France le 13 septembre 2020 muni d'un visa en qualité d'étudiant, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité. Ce n'est toutefois que le 31 mars 2022 que lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2022 qui n'a pas été renouvelé. Le titre de séjour de El C a été fabriqué le 13 août 2022 mais l'intéressé n'en a pas été informé par la préfecture de Seine-et-Marne qui n'a pas non plus répondu à ses différentes sollicitations comme de celles de son conseil s'inquiétant de cette absence d'information. Par sa requête enregistrée le 16 décembre 2022, il a donc demandé donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au Seine-et-Marne de lui délivrer son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. S'il est précisé par le préfet de Seine-et-Marne, dans son mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, que le titre de séjour de M. A C est disponible depuis le 13 août 2022 et qu'il appartient donc au requérant de prendre un rendez-vous en vue de se le voir remettre, il est constant qu'aucune information sur cette disponibilité n'a jamais été portée à la connaissance de l'intéressé avant le 26 décembre 2022, et uniquement dans le cadre de sa requête. Le préfet de Seine-et-Marne ne soutient d'ailleurs pas, à la date de la présente ordonnance, que le requérant a eu la possibilité de prendre un tel rendez-vous et que cette remise de titre de séjour a eu lieu.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de convoquer l'intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui remettre son titre de séjour, sans qu'il soit besoin de fixer à ce stade une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A C dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui remettre son titre de séjour.
Article 2: L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à
M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,