Legislator Jurisprudence & Législation
2212137 Généré par l'IA

Intercommunal Establishment v. Unauthorized Occupants (Mootness)

Numéro de cause 2212137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An intercommunal public cooperation establishment sought an urgent order for the summary expulsion of unauthorized occupants from a business park parcel, arguing the site was public property necessary for economic development and their presence created public safety and order risks due to unsanitary conditions and illegal electrical hookups. The administrative judge dismissed the case as moot because the requesting establishment subsequently informed the court that the unauthorized occupants had vacated the premises, rendering the expulsion request without object, even though the initial request met the criteria for initiating summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Intercommunal Establishment v. Unauthorized Occupants (Mootness): The administrative judge dismissed the case as moot because the requesting establishment subsequently informed the court that the unauthorized occupants had vacated the premises, rendering the expulsion request without object, even though the initial request met the criteria for initiating summary proceedings.

Mots-clés

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expulsion de locaux commerciaux coopération administrative impropriation droit d'enlèvement interdiction des débits de boisson immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no need to rule on the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the petitioner for the expulsion request, which ultimately became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) " Grand Lieu communauté ", représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre du parc d'activité de la Forêt installés sur la parcelle cadastrée section ZN n° 147, commune du Bignon (44140), sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée.

Il soutient que :

- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le parc d'activité de la Forêt constitue un bien indispensable au service public du développement économique dans sa globalité, ce qui induit son rattachement au régime de la domanialité publique ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le constat d'huissier fait apparaitre un stationnement de plusieurs véhicules dans une portion du parc dépourvue de tout équipement d'hygiène élémentaire insusceptible de garantir l'accueil des gens du voyage dans le respect de la santé et de la sécurité publique ; que des branchements sauvages de câbles électriques ont été constatés, ce qui induit un risque de trouble à l'ordre public ; que les occupants sans droit ni titre stationnent à proximité d'une voie de circulation avec la présence d'enfants dans le voisinage, ce qui induit un risque substantiel d'accident ; que leur installation perturbe le stationnement des usagers avec une certaine tension au titre des zones de stationnement, au point de justifier une modification du PLU applicable ;

- la mesure demandée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse compte tenu, d'une part, des considérations liées à l'urgence et d'autre part, du fait que les occupants ne peuvent se prévaloir d'un titre explicite portant autorisation d'occupation privative du domaine public ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, l'EPCI " Grand Lieu communauté ", représenté par Me Plateaux, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les occupants sans droit ni titre ont quitté le site occupé, postérieurement à l'introduction de la requête

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 29 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'EPCI " Grand Lieu communauté " a informé le tribunal que les occupants sans droit ni titre, installés sur le site du parc d'activité de la Forêt, parcelle cadastrée section ZN n° 147, commune du Bignon, ont quitté les lieux. Par suite, et comme l'admet l'EPCI " Grand Lieu communauté ", dans ses dernières écritures, sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l'expulsion desdits occupants, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'EPCI " Grand Lieu communauté ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) " Grand Lieu communauté ", à la commune du Bignon, et aux occupants sans droit ni titre du parc d'activité de la Foret installés sur la parcelle cadastrée section ZN n° 147, commune du Bignon (44140).

Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,