Dishwasher's Claim Against Refusal of Residence Permit Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, present in the country since 2013 and working as a dishwasher, sought annulment of a prefectoral decision that refused exceptional admission for a residence permit, ordered immediate departure, designated an expulsion country, and imposed a two-year reentry ban, arguing the refusal lacked proper examination and constituted a manifest error of assessment under the relevant code concerning extraordinary circumstances. The court upheld the prefect's decision, reasoning that while the applicant's presence and employment history were noted, the work was discontinuous and lacked the substantial integration required to constitute exceptional grounds for regularization under the cited law, and that family ties present were insufficient to mandate residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dishwasher's Claim Against Refusal of Residence Permit Fails: The court upheld the prefect's decision, reasoning that while the applicant's presence and employment history were noted, the work was discontinuous and lacked the substantial integration required to constitute exceptional grounds for regularization under the cited law, and that family ties present were insufficient to mandate residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the appeal, consequently dismissing the main request for annulment.
This order directs the notification of the judgment.
The court rejects the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par la SELARL Saint Georges Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lunshof a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, par une demande enregistrée le 31 mai 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Il mentionne en outre la situation personnelle de M. A notamment qu'il exerce le métier de plongeur. Cet arrêté, alors même qu'il ne ferait pas état de l'ensemble des éléments dont le requérant s'est prévalu à l'appui de sa demande, comporte ainsi, de manière précise et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, cette motivation et l'ensemble des énonciations de la décision révèlent que le préfet a procédé à un examen particulier du dossier de M. A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ".
4. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2013 et qu'il y travaille, ayant été employé entre mai 2015 et avril 2016 puis entre janvier 2017 et février 2019, au sein d'une société sous deux identités usurpées pour lesquelles une attestation de concordance a été faite et ayant de nouveau un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, d'une part, si la durée de sa présence en France est significative, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, si le requérant a exercé une activité professionnelle et produit son contrat de travail ainsi que les fiches de paie afférentes, cette circonstance ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation dès lors que ces emplois présentent un caractère discontinu et que s'il indique exercer de nouveau une activité professionnelle depuis le 2 juillet 2019, il ne fournit aucune attestation de concordance pour l'emploi qu'il déclare exercer sous une identité usurpée. Enfin, s'il se prévaut de la présence en France de sa fratrie, il n'établit, en tout état de cause, ni même n'allègue la nécessité de demeurer auprès d'elle. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
M. Lunshof
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.