Legislator Jurisprudence & Législation
2212127 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Decision on Departure Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2212127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral decision ordering his departure from French territory following the final rejection of his asylum claim by the National Court for the Right of Asylum. The court rejected the applicant's claims, finding that the initial decision to order departure was legally sound because the final rejection of asylum status terminated his right to remain in the territory, as per the relevant provisions of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. Furthermore, the court dismissed arguments regarding lack of motivation, procedural irregularities like the right to be heard, potential violation of international human rights conventions (as the applicant failed to prove a threat of persecution or significant private/family ties), and dismissed claims against the designation of the country of destination because the applicant provided no supporting evidence for his fear of inhumane treatment upon return. The request for provisional legal aid was also dismissed as moot because the applicant had already been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefectural Decision on Departure Following Asylum Rejection: The court rejected the applicant's claims, finding that the initial decision to order departure was legally sound because the final rejection of asylum status terminated his right to remain in the territory, as per the relevant provisions of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. Furthermore, the court dismissed arguments regarding lack of motivation, procedural irregularities like the right to be heard, potential violation of international human rights conventions (as the applicant failed to prove a threat of persecution or significant private/family ties), and dismissed claims against the designation of the country of destination because the applicant provided no supporting evidence for his fear of inhumane treatment upon return. The request for provisional legal aid was also dismissed as moot because the applicant had already been granted full legal aid.

Mots-clés

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droit d'asile départ du pays assistance judiciaire provisoire éloignement statut juridique preuve de la persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial request regarding costs, but since the main claims were rejected (Article 2), this provision is not used in the final operative orders for awarding costs.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° l'article L.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait le principe de non-refoulement du demandeur d'asile, les stipulations de l'articles 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declined to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

Article 2

The remainder of the applicant's claims (annulment, suspension, injunctions) were rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request regarding costs, but since the main claims were rejected (Article 2), this provision is not used in the final operative orders for awarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's initial request regarding costs, but not applied in the final operative orders as the claims were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2022 et le 2 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Peschanski puis par Me Benifla, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur sa demande d'asile ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut que cette somme soit versée au requérant.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle vise des dispositions qui n'étaient plus en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° l'article L. 611-1 du même code ;

- elle méconnait le principe de non-refoulement du demandeur d'asile, les stipulations de l'articles 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lalande,

- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1988 à Baidiam, en Mauritanie, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2022. Par arrêté du 29 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé d'admettre au séjour M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions, contenues dans l'arrêté précité du 29 novembre 2022.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

3. Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". L'article

L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas particulier prévu au du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés à l'article L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour pluriannuelle prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 424-9 du même code. De même, une telle obligation de quitter le territoire peut être décidée à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en cette qualité sur le territoire en application de l'article L. 542-2 de ce code, sans que figure nécessairement dans le même arrêté la décision par laquelle le préfet tire, le cas échéant, les conséquences de ce constat en refusant de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 542-1, en retirant cette dernière ou en lui en refusant le renouvellement.

5. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder dans son arrêté, la décision obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision par laquelle, selon les cas, il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-4 ou de l'article L. 424-9 du même code, ou il lui refuse la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de demande d'asile ou retire cette dernière, il appartient au juge administratif de statuer également, s'il en est saisi simultanément, sur les conclusions dirigées contre une telle décision. Toutefois, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant l'un de ces titres de séjour particuliers ou relative à l'attestation de demande d'asile ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, son annulation éventuelle ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence d'une telle décision de refus ou de retrait et n'est pas intervenue en raison de ce refus ou de ce retrait. Il appartient dans chaque cas au juge d'apprécier, en fonction des moyens dont il est saisi, si eu égard au motif de l'annulation éventuelle de la décision, il y a lieu également d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, notamment lorsqu'un tel motif implique le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français.

6. Cependant lorsque le préfet se borne dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ou se trouvant dans l'un des cas énumérés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispose donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation, par le préfet, de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même.

7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'avait été saisie d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Si M. B soutient qu'il aurait demandé son admission au séjour et qu'il aurait été convoqué à cet égard en préfecture le 16 décembre 2022, il ne fournit pas dans le cadre de la présente instance la preuve de ses allégations. Le requérant s'est vu, ainsi qu'il a été dit au point 1, refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevait alors des dispositions de l'article L. 614-5 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d'éloignement. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne s'est bornée à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation doivent, en tout état de cause, être rejetées, et les moyens y afférant doivent être regardés comme dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

8. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme A C, cheffe du bureau de l'asile, pour signer notamment les décisions en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entachée d'incompétence doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. L'arrêté mentionne également que sa demande d'asile a été rejetée par la CNDA le 30 septembre 2022, et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé l'arrêté contesté. Si M. B fait valoir que l'arrêté attaqué ne mentionne pas son état de santé et ses démarches relatives à l'obtention d'un titre de séjour, celui-ci ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à confirmer ses allégations.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.

En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement :

11. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour doivent être regardés comme dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En premier lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale au motif qu'elle est fondée sur des textes abrogés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'arrêté cite l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 entrée en vigueur le 1er mai 2021, et l'article

L. 313-13 du même code, abrogé par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, pour aussi regrettable que soit une telle erreur commise par la préfète, il ressort toutefois de ces dispositions qu'elles figurent dans des termes quasiment identiques dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date des décisions en litige. Dès lors, ces erreurs ne constituent, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que des erreurs de plume et ne peuvent pas, en l'espèce, être regardées comme un défaut de base légale.

13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 7 du présent jugement,

M. B pouvait légalement faire l'objet d'une obligation du quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 dans la mesure où sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA lue en audience publique le

30 septembre 2022, soit antérieurement à l'arrêté contesté du 29 novembre 2022. Dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par la CNDA n'a plus le bénéfice du droit au maintien sur le territoire français à compter de la date de lecture en audience publique de la décision de cette même Cour et qu'il n'a pas été statué par ordonnance sur la demande d'asile de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Au demeurant, il ressort de la fiche " TelemOfpra " produite par la préfète du Val-de-Marne que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée au requérant le 26 octobre 2022.

14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".

15. M. B ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées de la convention de Genève dès lors qu'il n'établit pas avoir la qualité de réfugié et qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la CNDA du 30 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement du demandeur d'asile et des articles 33 de la convention de Genève et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. En quatrième lieu, M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne s'est crue en situation de compétence liée dès lors qu'elle s'est bornée à mentionner que l'intéressé a été débouté de sa demande d'asile. Toutefois, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne se soit crue en situation de compétence liée pour obliger M. B à quitter le territoire français dès lors notamment qu'elle a procédé à un examen de sa situation, en particulier au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. B n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles ne peut qu'être écarté.

18. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

19. En l'espèce, M. B soutient qu'il " démontre une ancienneté de séjour significative sans avoir commis le moindre trouble à l'ordre public " et qu'il dispose d'une " intégration sociale, privée et professionnelle extrêmement solide " et d'" attaches privées et sociales présentes en France ". Toutefois, il n'apporte aucune preuve de ses allégations et n'établit pas avoir tissé des liens privés ou familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, s'il soutient qu'il serait entré à la fin de l'année 2018 afin de bénéficier d'une protection internationale, cette seule durée de présence de quatre ans à la date de la décision attaquée, à la supposer avérée, ne suffit pas à regarder la décision litigieuse comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le requérant ne fournit aucune pièce quant à son état de santé ni ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, les moyens tirés de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

20. En septième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".

21. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

22. D'autre part, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

23. Si M. B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

24. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

25. M. B soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie. Il fait valoir à cet égard que, d'ethnie peule, il a été persécuté pour ses actions militantes en faveur des droits de la communauté " négro-mauritanienne " et en raison de la concurrence qu'il causait, en tant que commerçant, à des commerçants maures. Toutefois, le requérant se borne à produire un " récit de vie " et aucun élément susceptible de l'étayer alors au demeurant que par sa décision précitée la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B. Les divers rapports cités au sein de sa requête ne permettent pas, en outre, de tenir pour établies les menaces personnelles alléguées en cas de retour en Mauritanie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté litigieux :

26. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " et de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".

27. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche extraite de l'application TelemOfpra qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision du 25 février 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. En outre, il ressort de cette même fiche, que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le recours formé par l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une ordonnance du président de cette juridiction du 9 juin 2023, notifiée à l'intéressé le 7 juillet 2023. Or, le requérant n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption attachée aux mentions de la fiche TelemOfpra. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose d'un droit à se maintenir sur le territoire français le temps d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peuvent qu'être rejetées.

28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles présentées à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212127