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2212124 Généré par l'IA

State Liability for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2212124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as having an urgent priority right to housing by a mediation commission on November 20, 2019, sought €30,000 in damages from the State for failure to be rehoused, arguing the State's inaction caused ongoing prejudice. The Tribunal determined that the State's obligation to offer housing, which normally had a six-month deadline expiring May 20, 2020, was suspended between March 12 and June 23, 2020, due to emergency health measures, causing the deadline to effectively expire on August 31, 2020; consequently, the State was found liable for the resulting disruption to the claimant's living conditions from that date, awarding €900 in compensation while rejecting the claim for legal fees given the claimant's full legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Delayed Housing Provision: The Tribunal determined that the State's obligation to offer housing, which normally had a six-month deadline expiring May 20, 2020, was suspended between March 12 and June 23, 2020, due to emergency health measures, causing the deadline to effectively expire on August 31, 2020; consequently, the State was found liable for the resulting disruption to the claimant's living conditions from that date, awarding €900 in compensation while rejecting the claim for legal fees given the claimant's full legal aid status.

Mots-clés

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droit au logement obligation étatique priorité de relogement indemnisation étatique honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the applicant 900 euros, constituting the main dispositive order regarding damages.

Article 2

This article rejects the remainder of the request, applying a procedural disposition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was considered regarding the claim for costs (Frais liés au litige), although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il n'a reçu aucune proposition de logement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 novembre 2019 ;

- cette situation lui cause un préjudice qu'il évalue à 30 000 euros.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du

10 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 novembre 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 avril 2022. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 20 novembre 2019 au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge.

6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le délai de six mois initialement imparti au préfet de la Seine-Saint-Denis pour faire une offre de logement à M. B, qui devait expirer le 20 mai 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020, et a donc expiré le 31 août 2020.

7. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un logment adapté aurait été attribué à M. B. La persistance de la situation constatée par la commission, à compter du 31 août 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux préjudices invoqués par le requérant dans ses écritures, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 900 euros.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 900 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. D'une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'une somme de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 900 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le magistrat désigné

D. Terme

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.