Legislator Jurisprudence & Législation
2212124 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. Prefecture: Denial of Urgent Order for Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2212124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for them to file residency permit applications, citing specific medical needs and their inability to secure a slot online, despite claiming difficulties with the digital process. The court rejected the request under the administrative summary proceedings statute, reasoning that while the administrative authority must provide an appointment within a reasonable time, the applicants failed to demonstrate the required utility for an urgent measure because they only provided evidence of a single attempt to book an appointment from months prior, not the necessary proof of repeated, recent failed attempts to secure a date on the prefecture's website.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée; Foreign Nationals v. Prefecture: Denial of Urgent Order for Residency Permit Appointment: The court rejected the request under the administrative summary proceedings statute, reasoning that while the administrative authority must provide an appointment within a reasonable time, the applicants failed to demonstrate the required utility for an urgent measure because they only provided evidence of a single attempt to book an appointment from months prior, not the necessary proof of repeated, recent failed attempts to secure a date on the prefecture's website.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité procédure d'entrée renouvellement de l'autorisation de séjour assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.

This article rejects the applicants' request, which was primarily founded on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice (CJA).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicants for the requested injunction, and the court's decision to reject the request is inherently tied to the conditions set forth in this article (as discussed in points 1, 4, and 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. C et Mme B, représentés par Me Akopov, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de les recevoir aux fins de dépôt de leurs demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis (b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et ce, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant son prononcé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils ont besoin d'un accompagnement médical spécifique, M. C devant notamment être hospitalisé à compter du 15 septembre 2022 pour des soins lourds et non reportables ; en outre, en l'absence de rendez-vous pour déposer leurs demandes, ils seront en situation irrégulière à compter du 7 octobre 2022 ;

- la mesure demandée est utile, dès lors qu'ils ont tenté de prendre rendez-vous de manière habituelle sur le site de la préfecture, mais ne maîtrisent pas l'outil informatique, de sorte qu'ils ne sont pas en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un rendez-vous ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'ils demandent, M. C et Mme B soutiennent qu'ils n'ont pu obtenir de rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de solliciter une demande de titre de séjour. Toutefois, ils ne produisent, à l'appui de leur demande, qu'une seule capture d'écran du site internet de la préfecture, datée du 14 juin 2022. Ainsi, les requérants ne justifient pas de plusieurs tentatives d'obtention d'un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine n'ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, la demande des intéressés ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. C et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme A B.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.