Legislator Jurisprudence & Législation
2212122 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2212122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for him to file for a duplicate residence permit that had been stolen in September 2021, arguing that the inability to secure an appointment online or otherwise prevented him from proving his legal status and obtaining employment. The court found that the requirement for urgency and utility under Article L. 521-3 was met because the petitioner could not obtain the necessary appointment despite attempts and prior communication, and that the requested measure was not seriously contested nor did it impede an administrative decision, thus ordering the prefect to provide a convocation date for the application within six weeks, but rejecting the request for a daily fine and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for him to file for a duplicate residence permit that had been stolen in September 2021, arguing that the inability to secure an appointment online or otherwise prevented him from proving his legal status and obtaining employment. The court found that the requirement for urgency and utility under Article L. 521-3 was met because the petitioner could not obtain the necessary appointment despite attempts and prior communication, and that the requested measure was not seriously contested nor did it impede an administrative decision, thus ordering the prefect to provide a convocation date for the application within six weeks, but rejecting the request for a daily fine and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination obligation d'obtention positions administratives statut juridique présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de duplicata de son titre de séjour.

This article contains the main order (injunction) against the Prefect.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis explicitly cited in the operative part (Article 1) for the injunction granted.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.

This article explicitly rejects the remainder of the petitioner's claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal costs was cited in the dispositive (Article 4 in the reasoning, leading to Article 2 in the final order) but the claim was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the dispositive (Article 4 in the reasoning, leading to Article 2 in the final order) but the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Kadoch, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de duplicata de son titre de séjour qui lui a été volé ou, à défaut, un nouveau titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me Kadoch, de la somme de 1.500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de duplicata de titre de séjour, qui lui a été dérobé le 16 septembre 2021, l'empêche de justifier de sa situation régulière en France et de prétendre à un emploi régulier ;

- la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de délivrance de duplicata, dans la mesure où il ne peut pas se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de duplicata de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 21 novembre 2022, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. En l'espèce, M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1984, fait valoir qu'il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 avril 2021 au 7 avril 2024, dont copie est versée au dossier, et que ce titre de séjour lui a été volé dans les transports en commun, parmi d'autres effets personnels, le 16 septembre 2021, vol déclaré auprès du commissariat de Nanterre le 18 septembre 2021. Le requérant soutient, sans être contredit, qu'il a, depuis lors, effectué de nombreuses tentatives de connexion en ligne, sur les sites internet du ministère de l'intérieur et de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et s'est systématiquement trouvé dans l'impossibilité d'y enregistrer une demande de duplicata de son titre de séjour ou d'obtenir une date de rendez-vous en préfecture à cet effet. L'intéressé justifie également avoir informé ce service de ces dysfonctionnements et sollicité un rendez-vous en préfecture par une lettre recommandée du 8 mars 2022, qui est demeurée sans réponse. Par ailleurs, M. B expose qu'à défaut de disposer d'un tel duplicata, il ne peut justifier, en cas de contrôle, de la régularité de son séjour en France auprès des autorités, ni davantage postuler à un emploi déclaré. Dans ces conditions, la mesure que sollicite le requérant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplissant les conditions d'urgence et d'utilité. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation, en l'absence de défense produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de duplicata de son titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de duplicata de son titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 22 décembre 2022.

Le juge des référés

Signé

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°221212