Legislator Jurisprudence & Législation
2212119 Généré par l'IA

Foreign National Parent Residence Permit Denial Annulment

Numéro de cause 2212119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a parent of a French minor child, sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering her departure from the territory, and fixing a destination country, arguing the refusal was insufficiently motivated and improperly assessed her situation. The court annulled the decision because, although the applicant did not prove the other parent's effective contribution to the child's support and education, the prefect failed to assess the applicant's right to stay based on respect for her private and family life and the best interests of the French child, as required by law when filiation is established but contribution is unproven. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and issue a provisional authorization to stay pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 423-8; Foreign National Parent Residence Permit Denial Annulment: The court annulled the decision because, although the applicant did not prove the other parent's effective contribution to the child's support and education, the prefect failed to assess the applicant's right to stay based on respect for her private and family life and the best interests of the French child, as required by law when filiation is established but contribution is unproven. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and issue a provisional authorization to stay pending that review.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers intérêt de l'enfant respect de la vie familiale décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the operative part concerning the rejection of the request for costs.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 423-8
The court used the last paragraph of this article to justify the annulment of the prefect's decision because the prefect failed to assess the applicant's right to stay considering the best interest of the child.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-8

The court used the last paragraph of this article to justify the annulment of the prefect's decision because the prefect failed to assess the applicant's right to stay considering the best interest of the child.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 juillet et 19 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'absence de motivation ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation traduisant un défaut d'examen particulier de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine Saint Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 29 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 1er janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante congolaise née le 18 mai 1992 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France en 2013. Le 16 décembre 2020, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article L. 423-8 du même code prévoit que " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (.)/ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. La requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, que le père de son enfant française, née le 16 juillet 2020 à Paris, contribue à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. Toutefois, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, qu'il appartenait alors au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne remettait pas en cause la filiation de l'enfant de nationalité française de Mme C, d'apprécier le droit au séjour de celle-ci au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet aurait examiné le droit au séjour de la requérante au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française avant de prendre l'arrêté contesté. Dans ces conditions, l'arrêté du 24 juin 2022 est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif de l'annulation, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente-rapporteure,

- Mme Irène Jasmin Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

K. Weidenfeld

La première assesseure,

I. Jasmin-SverdlinLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.