Legislator Jurisprudence & Législation
2212118 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Residency Permit Refusal and Public Order Assessment

Numéro de cause 2212118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision from July 2022 that refused to issue a residency permit, ordered immediate departure from France, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing, among other points, that the refusal was based on an insufficient assessment of his situation and an error of judgment regarding public order. The court found that the prefect erred in considering a single, isolated prior administrative offense for which there was no prosecution or conviction as a threat to public order, constituting a manifest error of appreciation given the applicant's long residence, employment history, and strong family ties in France, leading to the annulment of the entire decision, including the obligation to leave, the travel ban, and an order for the prefecture to issue a residency permit within one month and clear the applicant's Schengen Information System alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Applicant v. Prefecture on Residency Permit Refusal and Public Order Assessment: The court found that the prefect erred in considering a single, isolated prior administrative offense for which there was no prosecution or conviction as a threat to public order, constituting a manifest error of appreciation given the applicant's long residence, employment history, and strong family ties in France, leading to the annulment of the entire decision, including the obligation to leave, the travel ban, and an order for the prefecture to issue a residency permit within one month and clear the applicant's Schengen Information System alert.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée et de sortie expulsion préfectorale menace pour l'ordre public départ du pays retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 as the legal basis for awarding costs to the appellant.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The primary order is the annulment of the administrative decision dated July 12, 2022.
Article 2
Order compelling the Prefect to issue a residence permit to the appellant.
Article 3
Order compelling the Prefect to take measures to end the appellant's notification in the Schengen Information System.
Article 4
The State is ordered to pay a sum to the appellant based on this provision concerning legal costs.
Article 5
This provision rejects the remainder of the claims made in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The primary order is the annulment of the administrative decision dated July 12, 2022.

Article 2

Order compelling the Prefect to issue a residence permit to the appellant.

Article 3

Order compelling the Prefect to take measures to end the appellant's notification in the Schengen Information System.

Article 4

The State is ordered to pay a sum to the appellant based on this provision concerning legal costs.

Article 5

This provision rejects the remainder of the claims made in the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as the legal basis for awarding costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juillet et 29 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté notifié le 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- cette décision a été prise en violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, au regard de l'article L. 432-1 de ce code ;

- cette décision a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;

- cette décision est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- elle a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Guillou, représentant M. B, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Deux notes en délibéré présentées pour M. B ont été enregistrées les 9 et 10 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2005626 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 1er mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette même décision, le tribunal a également enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande présentée par le requérant en saisissant la commission du titre de séjour. Par la présente requête, M. B, ressortissant marocain né le 20 janvier 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en juillet 2010 et y réside depuis lors. Le requérant, qui exerce une activité salariée de jardinier depuis novembre 2021, a exercé plusieurs activités professionnelles d'octobre 2010 à juin 2011, de janvier 2015 à juillet 2016, de janvier à mars 2018 et d'octobre 2018 à septembre 2019. En outre, M. B, dont les parents résident en France et sont titulaires d'une carte de résident, est père d'une enfant de nationalité espagnole, née le 2 septembre 2014, qui vit avec sa mère à Bondy, avec laquelle le requérant justifie avoir des liens forts. Enfin, s'il ressort des termes de la décision attaquée que M. B " a été entendu dans le cadre d'une procédure initiée à son encontre le 11 juillet 2018 pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou accordant une qualité commis le 23 juin 2017 ", eu égard au caractère isolé de cet événement, pour lequel le requérant n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou condamnation, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le comportement de M. B constituait une menace à l'ordre public de nature à justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision en litige est, compte tenu de ces circonstances particulières, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision notifié le 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans seront annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à effacer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé notifié le 12 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

I. Jasmin-Sverdlin

La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.