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2212115 Généré par l'IA

Damages Claim Against State for Failure to Rehouse Priority Applicant Upheld Despite Minor Housing Inadequacies

Numéro de cause 2212115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for urgent rehousing on December 2, 2020, and subject to a court order compelling the prefect to provide housing by September 30, 2021, sought €10,000 in damages from the State for failure to be rehoused. The court rejected the claim for damages because, while the State's inaction after a priority ruling can engage its liability for living condition disturbances, the litigant's current 50.39 m² apartment, occupied with two minor children, was not deemed inadequate despite minor electrical non-conformities and localized humidity, as it was not overcrowded and the noted issues were insufficient to establish a reparable prejudice stemming from the State's failure to act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Damages Claim Against State for Failure to Rehouse Priority Applicant Upheld Despite Minor Housing Inadequacies: The court rejected the claim for damages because, while the State's inaction after a priority ruling can engage its liability for living condition disturbances, the litigant's current 50.39 m² apartment, occupied with two minor children, was not deemed inadequate despite minor electrical non-conformities and localized humidity, as it was not overcrowded and the noted issues were insufficient to establish a reparable prejudice stemming from the State's failure to act.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État loyer modéré prétention abusive du bailleur garantie de loyer impayée frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Poirier-Rossi, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 décembre 2020 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la reloger sous astreinte par une décision du 30 septembre 2021 ;

- elle est mère de deux enfants mineurs ;

- elle occupe un appartement d'une superficie de 50,39 m² qui est humide et dont l'installation électrique n'est pas conforme ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 2 décembre 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une décision du 30 septembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de Mme B sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 mars 2022. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 2 décembre 2020 au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que le logement qu'occupe la requérante en compagnie de ses deux enfants mineurs présente une superficie de 50,39 m², et n'est donc pas sur-occupé. Les seules circonstances que des non conformités dans l'installation électrique aient été relevées dans un rapport de visite du 3 mai 2021, ainsi qu'une humidité au niveau de la douche, résultant en outre d'un dégât des eaux provenant d'un appartement dans les étages supérieurs, alors qu'aucune humidité n'est relevée par ailleurs dans le logement, et qu'il ne comporte qu'une seule chambre, ne peuvent suffire, dans les circonstances de l'espèce, à regarder ce logement comme inadapté aux besoins de Mme B. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la carence de l'État lui aurait causé un préjudice suscetpible de lui ouvrir droit à réparation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le magistrat désigné

D. Terme

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.