Legislator Jurisprudence & Législation
2212109 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2212109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of an administrative order that refused to grant her a residence permit, ordered her departure from the territory, set the destination country, and imposed a two-year ban on re-entry, arguing the decision violated her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing her long residence since 2014, marriage to a permit holder since 1991, and cohabitation with her spouse, along with having adult children who hold residence permits. The court reasoned that given the duration and intensity of the petitioner's private and family life, the refusal to grant a residence permit constituted an excessive interference with her rights under Article 8, leading to the annulment of the refusal, the obligation to leave, the country designation, and the re-entry ban, and consequently ordered the administrative authority to issue a residence permit within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds: The court reasoned that given the duration and intensity of the petitioner's private and family life, the refusal to grant a residence permit constituted an excessive interference with her rights under Article 8, leading to the annulment of the refusal, the obligation to leave, the country designation, and the re-entry ban, and consequently ordered the administrative authority to issue a residence permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation du mariage interdiction d'entrée départ du pays convention européenne des droits de l'Homme pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
articles L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision a été prise en violation des articles L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (point 6) and implicitly linked to the costs order, although only article 37 is explicitly repeated in Article 3 of the dispositive, this article relates to the costs awarded.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 3) regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the main ground for annulling the prefecture's decision regarding the refusal of a residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 6) and implicitly linked to the costs order, although only article 37 is explicitly repeated in Article 3 of the dispositive, this article relates to the costs awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 juillet et 22 décembre 2022, Mme C B A épouse A, représentée par Me Cukier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions d'obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui les fonde ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision a été prise en violation des articles L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité bangladaise, née le 25 juin 1968, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse A, qui établit résider en France depuis le 23 décembre 2014, est mariée depuis le 5 avril 1991 avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 mai 2023. Mme A épouse A justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, d'une vie commune avec son époux depuis l'année 2014. Enfin, la requérante et son époux ont deux filles, désormais majeures, nées respectivement les 12 mai 1997 et 25 août 2003, qui sont titulaires de titres de séjour. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de la vie privée et familiale de Mme A épouse A, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être retenu.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans seront annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard à ces motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A épouse A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Mme A épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cukier, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cukier de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cet avocat une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A épouse A, à Me Cukier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

I. Jasmin-Sverdlin

La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.