Withdrawal of Visa Appeal Challenging Family Reunification Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual and their sister sought judicial review to annul decisions by the visa appeal commission that upheld the refusal of long-stay family reunification visas, arguing the refusal involved a manifest error of assessment regarding their established identity and filiation, and violated their right to family life under Article 8 of the ECHR. However, the applicants subsequently withdrew their requests for annulment and injunction, leading the court to simply acknowledge this withdrawal, while ordering the State to pay the applicants a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Visa Appeal Challenging Family Reunification Refusal: However, the applicants subsequently withdrew their requests for annulment and injunction, leading the court to simply acknowledge this withdrawal, while ordering the State to pay the applicants a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the claimants' requests for annulment and injunction.
The State was ordered to pay a sum to the claimants based on this article regarding litigation costs.
This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay 500 euros to the claimants for their expenses.
This article dictates the notification procedure for the final judgment.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 3 mars 2023 sous le n° 2212108, M. E A G, représenté par Me Touglo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) qui ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans les vingt jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son identité est avérée par les actes produits et son lien de filiation avec Mme B et M. A est établi par l'expertise génétique et les éléments de possession d'état ;
- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus le prive de voir sa famille installée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 3 mars 2023 sous le n° 2212119, Mme F B et M. D A G, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, la jeune, C H A, représentés par Me Touglo, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) qui ont refusé de délivrer à leur fille, la jeune, C H A, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans les vingt jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'identité de la jeune C H A est avérée par les actes produits et son lien de filiation avec Mme B et M. A est établi par l'expertise génétique et les éléments de possession d'état ;
- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus les prive de vie de famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. De l'union entre Mme F B et son compagnon, M. D A G, ressortissants congolais, sont nés trois enfants dont les demandeurs de visa, I et C. Mme B et M. A G résidant régulièrement en France avec leur denier enfant ont sollicité le bénéfice du regroupement familial pour ces deux enfants qui leur a été accordé par le préfet de Seine-et-Marne. M. I A G et sa sœur C ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République du Congo) des visas de long séjour au titre du regroupement familial qui leur ont été refusés. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours formé par les requérants contre ces décisions consulaires, a rejeté son recours par deux décisions du 6 juillet 2022. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces dernières décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2212108 et 2212119 concernent la même procédure de visa de long séjour au titre du regroupement familial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3.Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, Mme B et MM. A G ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et MM. A G et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B et MM. A G aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B et MM. A G la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à M. D A G, à M. I A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2212108,