Legislator Jurisprudence & Législation
2212102 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion for Foreigner with Medical Condition Upheld

Numéro de cause 2212102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order denying a residence permit, ordering departure from France, and fixing a destination country, arguing insufficient motivation, violation of provisions concerning foreigners with serious medical conditions, and a breach of the right to private and family life under Article 8. The court rejected the claims, finding the refusal decision sufficiently motivated, upholding the prefect's reliance on a medical board's opinion that appropriate treatment existed in the applicant's country of origin despite the applicant's unsupported claims regarding treatment unavailability, and determining that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with the applicant's private and family life given the insufficient evidence of intense and stable ties to France versus established life in the country of origin.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion for Foreigner with Medical Condition Upheld: The court rejected the claims, finding the refusal decision sufficiently motivated, upholding the prefect's reliance on a medical board's opinion that appropriate treatment existed in the applicant's country of origin despite the applicant's unsupported claims regarding treatment unavailability, and determining that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with the applicant's private and family life given the insufficient evidence of intense and stable ties to France versus established life in the country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour rupture de ban traitement médical renvoi malgré motifs médicaux violation des charges d'autorisation départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2022 et le 23 avril 2023,

Mme B A, représentée par Me Biaou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante à Kinshasa, est entrée en France le 4 janvier 2010. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle comporte également les considérations de fait, en particulier le rappel du contenu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le , selon lequel si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe toutefois dans le pays dont elle est originaire et où elle peut être prise en charge. Mme A soutient qu'elle est atteinte d'une affection de longue durée, nécessitant des soins médicaux lourds auxquels elle ne peut accéder dans son pays d'origine, compte tenu de l'état de la science, de leur coût prohibitif et des difficultés économiques qui prévalent. Toutefois, à l'appui de ce moyen, Mme A ne produit que des ordonnances, lesquelles ne comportent aucun élément quant à l'éventuelle indisponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII et la décision du préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.

6. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2010, qu'elle n'a conservé aucune attache dans son pays d'origine et n'y est jamais retournée. Toutefois, les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à établir que l'intéressée aurait développé des liens privés ou familiaux intenses et stables en France. Il n'est par ailleurs pas établi que Mme A serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. SalzmannM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.