Legislator Jurisprudence & Législation
2212100 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Overturned on Family and Child Rights Grounds

Numéro de cause 2212100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, mother of a French child and cohabiting with a resident permit holder, challenged the prefect's decision refusing her residence permit renewal, arguing the denial violated her right to family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of the child under the UN Convention on the Rights of the Child, given her decade-long social and professional integration in France and the disruption to her children's lives if she were deported. The Tribunal found that the refusal failed to give paramount consideration to the best interests of her children and constituted a disproportionate interference with her right to family life, leading to the annulment of the refusal decision and an injunction compelling the prefect to issue a residence permit on the grounds of private and family life, along with an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Overturned on Family and Child Rights Grounds: The Tribunal found that the refusal failed to give paramount consideration to the best interests of her children and constituted a disproportionate interference with her right to family life, leading to the annulment of the refusal decision and an injunction compelling the prefect to issue a residence permit on the grounds of private and family life, along with an award of costs.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers droit de fonder une famille intérêt de l'enfant décision étrangère vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the applicant (Article 3).
article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning leading to the annulment of the administrative decision (Article 1).

paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning leading to the annulment of the administrative decision (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 juillet 2022 et 30 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Nouel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre ;

- et les observations de Me Nouel, représentant Mme B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante haïtienne, a sollicité, dans le cadre du réexamen à la suite du jugement du 1er octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 23 mai 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire français en 2010, est mère d'une enfant français née le 14 janvier 2018, scolarisée, dont elle assure l'entretien et l'éducation. Par ailleurs, elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu une enfant née le 16 janvier 2021. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis indique dans l'arrêté attaqué que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Haïti, l'exécution de cet arrêté aurait pour effet de priver durablement les deux enfants de la présence de leur père et beau-père. En outre, la requérante Mme B, qui réside en France depuis plus de dix années, justifie s'être insérée socialement et professionnellement en travaillant en qualité de femme d'entretien. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants et son droit à mener une vie familiale normale au sens des stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation qui la fonde, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mai 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre autorité territorialement compétente, délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat (Préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La présidente-rapporteure

Mme Delamarre

L'assesseur le plus ancien

M. Israël

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.