Legislator Jurisprudence & Législation
2212096 Généré par l'IA

German Distance Seller VAT Assessment Challenge Upheld

Numéro de cause 2212096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company established in Germany, engaged in distance selling to French buyers via online platforms, challenged reassessments of Value Added Tax (VAT) for the period 2016-2018, arguing the tax assessment procedure was irregular due to failure to disclose the content and origin of third-party information, and that the assessed tax bases were erroneous. The court rejected the procedural challenge, finding that the tax administration had informed the company before the collection notice of the basis of the assessment—data provided by the German tax authority originating from the company's own filings—thus satisfying disclosure requirements. Furthermore, the court upheld the tax base, as the company failed to substantiate its claim of error with evidence that distinguished taxable sales in France from those in other EU states, relying on inconsistent or incomplete supporting documentation provided later in the proceedings, leading to the dismissal of the entire claim for discharge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 258 du code général des impôts, Article 1er; German Distance Seller VAT Assessment Challenge Upheld: The court rejected the procedural challenge, finding that the tax administration had informed the company before the collection notice of the basis of the assessment—data provided by the German tax authority originating from the company's own filings—thus satisfying disclosure requirements. Furthermore, the court upheld the tax base, as the company failed to substantiate its claim of error with evidence that distinguished taxable sales in France from those in other EU states, relying on inconsistent or incomplete supporting documentation provided later in the proceedings, leading to the dismissal of the entire claim for discharge.

Mots-clés

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taxation de la TVA vente à distance valeur des ventes prétention de tiers administration fiscale révision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order rejecting the main request (the claim for tax discharge).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order as the basis for rejecting the claim for costs (frais irrépétibles) made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la société Sogood International GmbH, représentée par Me Rollet, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018, en droits, pénalités et intérêts de retard.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas respecté les exigences résultant de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- les bases d'imposition retenues par l'administration sont erronées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le directeur chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,

- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,

- les observations de Mme A pour le directeur chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sogood International GmbH, dont le siège est en Allemagne, exerce une activité de vente à distance à destination d'acheteurs français sur des plates-formes de vente en ligne. Après avoir mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. La société Sogood International GmbH demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre aux intéressés de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du courrier émanant de la direction nationale d'enquêtes fiscales en date du 31 octobre 2019, que l'administration a indiqué au contribuable avant la mise en recouvrement, le 31 janvier 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige que les montants des ventes à distance retenus correspondaient aux montants résultant des fichiers transmis par la requérante elle-même à l'administration fiscale allemande et communiqués par cette dernière le 8 février 2019 à l'administration française en réponse à la demande d'assistance administrative internationale. La société n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration n'aurait pas précisé dans la notification de la rectification du 8 juillet 2019 quels éléments communiqués par l'administration allemande permettaient de déterminer les montants de ventes à distance retenus dans cette notification.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes du I de l'article 258 du code général des impôts : " Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur () ". Aux termes du I de l'article 258 B alors en vigueur du même code : " Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France : / 1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels () expédiés ou transportés en France à partir d'un autre État membre de l'Union européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 35 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. / Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'État membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France. () ".

5. Si la société Sogood International GmbH soutient que les bases d'imposition retenues par l'administration sont erronées, il est constant que ces montants sont issus de données transmises par la requérante à l'administration fiscale allemande puis communiquées à l'administration fiscale française le 8 février 2019, sans que les éléments postérieurs produits à l'instance par la requérante permettent de remettre en cause ces bases d'imposition dès lors que les avis d'imposition allemands des 17 et 27 janvier 2020 pour les années 2016, 2017 et 2018 ne permettent pas de distinguer les ventes imposables en France de celles imposables dans d'autres États de l'Union européenne, que le courriel du 20 janvier 2020 du conseil de la requérante à l'administration fiscale allemande se réfère aux ventes réalisées sur un seul site de vente en ligne et que les dernières informations transmises à l'administration française par l'Allemagne se bornent à indiquer que la société Sogood International GmbH a fourni les justificatifs relatifs aux livraisons intracommunautaires effectuées vers la France, sans en préciser les montants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sogood International GmbH est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogood International GmbH et au directeur chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

N. Syndique

Le président,

P. Le Garzic Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.