Legislator Jurisprudence & Législation
2212096 Généré par l'IA

Student v. University President (Annulment of Refusal to Repeat Master's Year)

Numéro de cause 2212096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A student sought the annulment of a university president's decision from November 25, 2022, which refused authorization to repeat the first year of a Master's degree in Health Law, claiming procedural defects and errors of law. The court ruled that the decision was improperly based on the Master's director's unfavorable opinion, as the relevant university rules mandated that the President act only after receiving a proposal or opinion from the jury/teaching team, and the university failed to produce evidence that the jury was properly consulted or that the reasons cited (such as lack of exceptional circumstances or the second session average) were legitimate grounds for denial under the stated progression rules. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the university to authorize the student's repetition of the Master 1 year for the 2024-2025 academic year, and ordered the university to pay the student €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student v. University President (Annulment of Refusal to Repeat Master's Year): The court ruled that the decision was improperly based on the Master's director's unfavorable opinion, as the relevant university rules mandated that the President act only after receiving a proposal or opinion from the jury/teaching team, and the university failed to produce evidence that the jury was properly consulted or that the reasons cited (such as lack of exceptional circumstances or the second session average) were legitimate grounds for denial under the stated progression rules. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the university to authorize the student's repetition of the Master 1 year for the 2024-2025 academic year, and ordered the university to pay the student €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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diplôme de master expertise juridique retrait de l'annulation point de départ droit des États État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order, which is the annulment of the contested administrative decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the injunction ordering the university to authorize the student's repetition year (redoublement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the university to pay a sum to the claimant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 28 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Roze, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé son redoublement ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de l'autoriser à redoubler son master 1 Droit de la santé et de l'inscrire dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été prise à la suite d'un avis de l'équipe pédagogique et que cet avis est en tout état de cause irrégulier ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une incompétence négative dès lors que les motifs qui la fondent ne sont prévus par aucun texte et que le président de l'université a refusé d'exercer sa compétence en s'en remettant à l'avis du directeur de master ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne le motif tiré de ce qu'il n'a obtenu que 9,363/20 de moyenne à la seconde session d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a obtenu 9,363/20 de moyenne à la seconde session d'examen et que sa situation globale démontre qu'un redoublement lui aurait donné des chances très sérieuses d'obtenir son master 1.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une lettre du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 octobre 2023 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dutour, conseillère,

- les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,

- et les observations de M. B, représentant l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. C était inscrit en première année de master mention " droit de la santé " à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au cours de l'année universitaire 2020-2021. A la suite de son ajournement, il a sollicité l'autorisation de s'inscrire à nouveau en première année de ce même master. Par une décision du 2 septembre 2021, confirmée le 3 septembre 2021, le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé de l'autoriser à redoubler en première année de master droit de la santé au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par un jugement n° 2109367 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 2 septembre 2022 et a enjoint à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois. Par une décision du 25 novembre 2022, le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a de nouveau refusé à l'intéressé de redoubler en première année de master droit de la santé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision du 25 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation : " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université ". Aux termes de l'article L. 712-2 du même code : " () Le président assure la direction de l'université () ". D'autre part, aux termes du paragraphe 6 des dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes en master 2020/2021 de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne : " La réinscription en première ou en deuxième année de master est soumise à l'avis du responsable de la formation sur proposition du jury ou de l'avis de l'équipe pédagogique ". Il résulte de ces dispositions que la décision d'accorder ou non un droit à redoublement à un élève du master appartient au président de l'Université, sur avis du responsable de la formation sur proposition du jury ou avis de l'équipe pédagogique.

3. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise aux motifs que le professeur responsable du master mention " droit de la santé ", après consultation des deux responsables des enseignements de droit de la santé en master 1, a émis un avis défavorable à la demande de redoublement de M. C. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, le directeur de master n'a pas compétence pour autoriser ou refuser un redoublement. Si l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne fait valoir en défense que la décision en litige a été prise par son président après avis du professeur responsable du master mention " droit de la santé " lequel a préalablement consulté les enseignants responsables des enseignements de droit de la santé en master 1 qui en constituent le jury pour l'année universitaire 2022-2023, l'avis dont elle se prévaut, et pour lequel elle soutient qu'il a été rendu par le directeur de master, n'est ni daté, ni signé. En outre, elle ne produit pas de procès-verbal de réunion du jury de master 1 droit de la santé. Ainsi, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne n'établit pas que le responsable de la formation aurait consulté le jury de cette formation qui aurait proposé le redoublement de M. C, avant d'émettre un avis défavorable sur sa demande de redoublement. D'autre part, si la décision attaquée mentionne que " le redoublement n'est possible que sur autorisation exceptionnelle du directeur de master en cas de maladie ou d'évènement de force majeure " et qu'aucune de ces circonstances n'a été évoquée à l'appui de la demande de M. C qui, de plus, n'a obtenu qu'une moyenne d'ensemble de 9,363 à l'issue de la seconde session d'examen, le paragraphe 6 des dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes en master 2020/2021 précitées ne fixe aucune condition de maladie ou d'évènement de force majeure pour autoriser un redoublement au master droit de la santé, ni même de condition tenant aux résultats aux examens. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit doivent être accueillis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne autorise le redoublement en première année de master mention " droit de la santé " de M. C et l'inscrive pour la rentrée scolaire 2024-2025.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 novembre 2022 de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne d'autoriser le redoublement en première année de master droit de la santé de M. C et de l'inscrire pour la rentrée scolaire 2024-2025.

Article 3 : L'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

L. DUTOURLa présidente,

N. MULLIE

Le greffier,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière