Legislator Jurisprudence & Législation
2212096 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Suspension Moot Due to Visa Issuance

Numéro de cause 2212096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the rejection of her family reunification long-stay visa application for her child, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal decision. The administrative judge ruled that the matter was rendered moot because the Minister of the Interior had formally instructed the consulate to issue the requested visa, which was subsequently granted, leading the court to decide there was no need to rule on the suspension or injunction requests, though it did award the litigant's counsel a portion of their legal fees under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Suspension Moot Due to Visa Issuance: The administrative judge ruled that the matter was rendered moot because the Minister of the Interior had formally instructed the consulate to issue the requested visa, which was subsequently granted, leading the court to decide there was no need to rule on the suspension or injunction requests, though it did award the litigant's counsel a portion of their legal fees under the provisions for legal aid.

Mots-clés

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dépens de l'avocat visa regroupement familial assistance judiciaire gratuite suspension de la naturalisation émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the award of legal costs payable by the State.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the award of legal costs payable by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 26 septembre 2022, Mme B B, représentée par Me Royon, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Djibouti ont refusé de délivrer à la jeune A B B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune A, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, un courriel formel ayant été adressé le 26 septembre 2022 aux autorités consulaires françaises à Djibouti, aux fins de délivrance du visa sollicité par la jeune A.

Mme B B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 juillet 2022 sous le numéro 2209251 par laquelle Mme B B, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,

- les observations de Me Chaumette, substituant Me Royon, représentant Mme B B. Celui-ci confirme que la requérante maintient l'ensemble de ses conclusions, en l'absence d'élément attestant que le visa sollicité a effectivement été délivré à la jeune A ;

- et les observations du représentant du ministrede l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Djibouti ont refusé de délivrer à la jeune A B B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire enregistré par le greffe du tribunal, le 26 septembre 2022 à 15h14, qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Djibouti de délivrer le visa sollicité par la jeune A. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision litigieuse. Par suite, et alors, au demeurant qu'un visa de type D a effectivement été délivré le 24 octobre 2022 à la jeune A, les conclusions de la requête de Mme B B à fin de suspension, et par conséquent, celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Mme B B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Royon, d'une somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B B à fin de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Royon, avocate de Mme B B, la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Royon.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2022.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

Le greffier,

J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,