Legislator Jurisprudence & Législation
2212094 Généré par l'IA

Taxation of Capital Gain on French Real Estate Company Shares by Belgian Resident

Numéro de cause 2212094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer, fiscally domiciled in Belgium, challenged the imposition in France of taxes and social levies on a capital gain realized from the sale of shares in a French real estate civil company, arguing that the Franco-Belgian tax convention precluded this French taxation. The court reasoned that under French domestic law, the alienation of shares in a real estate holding company by a non-resident is treated as the alienation of immovable property, which falls under Article 3 of the convention, granting France the right to tax the capital gain on the property located in its territory, and consequently, the related levy and tax were applicable; furthermore, since the social levies were outside the scope of the convention and no domestic law arguments were raised against them, the claim for discharge of all taxes and levies was rejected.

Regeste Legislator

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article 1655 ter du code général des impôts, Article 1er, Article 244 bis A du code général des impôts, Article 1609 nonies G du même code; Taxation of Capital Gain on French Real Estate Company Shares by Belgian Resident: The court reasoned that under French domestic law, the alienation of shares in a real estate holding company by a non-resident is treated as the alienation of immovable property, which falls under Article 3 of the convention, granting France the right to tax the capital gain on the property located in its territory, and consequently, the related levy and tax were applicable; furthermore, since the social levies were outside the scope of the convention and no domestic law arguments were raised against them, the claim for discharge of all taxes and levies was rejected.

Mots-clés

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impôt sur les gains immobiliers vente d'actions fortune immobilière droits du contribuable société de capitaux domicile fiscal en matière de double imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article 244 bis A du code général des impôts

The court implicitly rejected the request for discharge from the levy imposed under this article by dismissing the application.

Article 1609 nonies G du même code

The court implicitly rejected the request for discharge from the tax imposed under this article by dismissing the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2022 et 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Wibratte, demande au Tribunal de prononcer la décharge du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du même code et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à raison d'une plus-value résultant de la cession de ses parts dans une société civile immobilière en décembre 2018.

Il soutient que les stipulations de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge font obstacle à l'imposition en France de la plus-value en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 8 mars 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,

- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a cédé en décembre 2018, alors qu'il était fiscalement domicilié en Belgique, les parts qu'il détenait dans une société civile immobilière française détenant un seul bien immobilier situé à Neuilly-sur-Seine. Après qu'il a informé l'administration de cette cession en faisant valoir que la convention fiscale franco-belge faisait obstacle à l'imposition en France de la plus-value en résultant, l'administration lui a adressé une proposition de rectification en date du 18 novembre 2020. Ses observations ayant été partiellement admises, il demande au Tribunal la décharge du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du même code et des prélèvements sociaux laissés à sa charge à raison de la plus-value en litige.

Sur le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts et la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du même code :

2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes du I de l'article 244 bis A du code général des impôts : " 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. () / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ; () / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; () ". Aux termes du I de l'article 1609 nonies G du même code : " Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu. () ".

4. L'article 244 bis A du code général des impôts, applicable aux plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, soumet à ce régime les plus-values que ces personnes réalisent lors de la cession de parts qu'elles détiennent dans les sociétés ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont l'actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers. La loi fiscale assimile ainsi à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière, lors de leur aliénation par une personne qui n'est pas fiscalement domiciliée en France.

5. En l'espèce, il est constant que le litige est relatif à la cession par une personne non domiciliée en France de droits portant sur un bien immobilier. Il en résulte que l'administration était fondée à imposer la plus-value en résultant sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts ainsi que, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 1609 nonies G du même code.

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-belge :

6. Aux termes de l'article 3 de la convention fiscale franco-belge : " 1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. / 2. La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré. () / 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 () s'appliquent également aux bénéfices résultant de l'aliénation de biens immobiliers ". Aux termes de l'article 18 de la même convention : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat ". Aux termes de l'article 22 de cette convention : " Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la Convention ". Le paragraphe 2 du protocole final de cette convention stipule enfin : " L'article 15, paragraphe 1, ne s'oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France ".

7. Pour déterminer la notion de bien immobilier au sens et pour l'application de la dernière phrase du paragraphe 4 de l'article 3 de la convention, il convient, conformément aux stipulations de cet article, de se référer aux lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré et, ainsi qu'il est prévu à l'article 22, de retenir, à moins que le contexte exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la convention. Sont dépourvues d'incidence à cet égard, les stipulations du paragraphe 2 du protocole final de cette convention, qui ont pour unique objet de qualifier de biens immobiliers, au sens de la convention, les parts de sociétés relevant de l'article 1655 ter du code général des impôts.

8. Dès lors qu'ainsi qu'exposé au point 4, la loi fiscale assimile à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière, lors de leur aliénation par une personne qui n'est pas fiscalement domiciliée en France, la plus-value en litige est imposable en France en application des stipulations de l'article 3 de la convention franco-belge.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts et de la taxe de l'article 1609 nonies G doivent être rejetées.

Sur les prélèvements sociaux :

10. En ce qui concerne les prélèvements sociaux en litige, qui n'entrent pas dans le champ de la convention fiscale franco-belge, les conclusions tendant à leur décharge n'étant assorties d'aucun moyen au regard du droit interne, elles ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

La rapporteure,

N. Syndique

Le président,

P. Le Garzic Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.