Legislator Jurisprudence & Législation
2212093 Généré par l'IA

Family Reunification for Refugee's Pre-Status Child Upheld

Numéro de cause 2212093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision rejecting an application for family reunification for a refugee's minor son, finding that the rejection, based on the child having been born before the father obtained refugee status, lacked a legal basis, as the statute governing family reunification for recognized refugees does not preclude the application of the general family reunification procedures for the non-recognized refugee spouse or children born prior to refugee status recognition. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the application within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Family Reunification for Refugee's Pre-Status Child Upheld: Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the application within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés reconnaissance de la qualité de réfugié statut juridique antérieur enfant mineur réexamen de la demande d'asile enfant non accompagné

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs to M. C.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The decision of July 1, 2022, is annulled based on the finding of a lack of legal basis in the refusal of the family reunification application.
Article 2
An order is issued to the prefect to examine the application within two months, following the annulment of the previous decision.
Article 3
The State is ordered to pay costs to M. C under the cited article.
Article 4
Rejects the remainder of the appellant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision of July 1, 2022, is annulled based on the finding of a lack of legal basis in the refusal of the family reunification application.

Article 2

An order is issued to the prefect to examine the application within two months, following the annulment of the previous decision.

Article 3

The State is ordered to pay costs to M. C under the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs to M. C.

Article 4

Rejects the remainder of the appellant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre et 8 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Ohayon, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son fils ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accorder une autorisation d'entrée et de séjour à son fils mineur ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de base légale ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré 11 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la demande présentée par M. C doit être regardée comme une demande de réunification familiale qui ne relève pas de sa compétence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, conseiller ;

- et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, a déposé, le 7 janvier 2021, auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son fils, prénommé A. Par une décision du 1er juillet 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".

4. Si un ressortissant étranger ayant obtenu le statut de réfugié peut, au titre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demander à être rejoint par ses enfants non mariés n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire, il ne ressort pas des dispositions précitées des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition de ce code, que cette circonstance fasse obstacle à ce qu'il puisse également demander à être rejoint par sa famille au titre de la procédure de regroupement familial. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils, au motif que l'intéressé serait réfugié et que son enfant serait né avant l'obtention de son statut, est entaché d'un défaut de base légale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'examen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 1er juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'examen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé

G. VILLETTE

Le président,

Signé

K. KELFANI Le greffier,

Signé

D. HAUDE

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.