Prefectural Decision Annulment Mooted by Subsequent Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing associated obligations, arguing various procedural flaws and errors of fact and law. The court determined that the central administrative act being contested was rendered moot because the prefect subsequently issued an order abrogating the initial decision in its entirety, meaning there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunctive relief. Consequently, the court dismissed the primary claims as having become without object but ordered the State to pay the litigant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Mooted by Subsequent Abrogation: The court determined that the central administrative act being contested was rendered moot because the prefect subsequently issued an order abrogating the initial decision in its entirety, meaning there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunctive relief. Consequently, the court dismissed the primary claims as having become without object but ordered the State to pay the litigant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2022 et le 19 septembre 2022, M. B A C, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des principes du contradictoire, des droits de la défense et de bonne administration ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfecture a communiqué avec son employeur par voie électronique ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits en cause ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 611 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du 20 décembre 2022, il a abrogé l'arrêté attaqué du 3 août 2022 en toutes ses dispositions. Il soutient qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
- et les observations de Me Kessentini, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un mémoire du 22 décembre 2022 postérieur à l'introduction de la requête de M. A C, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 20 décembre 2022, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 3 août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. A C dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de M. A C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A C.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme D et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
L. D
La présidente,
Signé
C. OriolLa greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière