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2212086 Généré par l'IA

Guinean National's Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Grant of Refugee Status

Numéro de cause 2212086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Guinean national challenged a prefectural order of November 18, 2022, compelling her to leave French territory, arguing that her subsequent appeal to the National Court of Asylum Law (CNDA) suspended the expulsion order. The court determined that since the CNDA granted the applicant refugee status by a decision dated March 1, 2023, the request for annulment of the expulsion order had become moot, leading to a decision that there was no need to rule on the annulment but rejecting the related claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Guinean National's Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Grant of Refugee Status: The court determined that since the CNDA granted the applicant refugee status by a decision dated March 1, 2023, the request for annulment of the expulsion order had become moot, leading to a decision that there was no need to rule on the annulment but rejecting the related claim for costs.

Mots-clés

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statut de réfugié expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux suspension du renvoi forcé droits de libre circulation demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the appellant's conclusions seeking costs under this provision.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court decided not to rule on the request for annulment because the underlying issue became moot.
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the request for annulment because the underlying issue became moot.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the appellant's conclusions seeking costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A, de nationalité guinéenne, représentée par Me Berthilier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 18 novembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'autorité préfectorale indique que la décision de rejet de l'OFPRA, en date du 11 août 2022, lui a été notifiée le 24 août 2022, alors qu'elle l'a été le 25 août 2022 ;

- dès lors qu'elle a saisi la Cour Nationale du Droit d'Asile d'un recours contre la décision de l'OFPRA, le 28 novembre 2022, après que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour lui ait accordé le bénéfice de cette aide par une décision du 4 octobre 2022 qui lui a été notifiée le 27 octobre 2022, elle bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour Nationale du Droit d'Asile statue sur sa demande ;

- l'arrêté préfectoral litigieux doit ainsi être annulé pour erreur de fait et méconnaissance des dispositions des articles L. 731-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Declercq,

- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h25.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne, a vu sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 août 2022, qui lui a été notifiée le 24 août de la même année. Par arrêté du 18 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a ainsi obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a accordé le statut de réfugiée à Madame A par une décision en date du 1er mars 2023. Dans ces conditions les conclusions tendant à l'annulation de la requête est devenue sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 novembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

M. DECLERCQLa greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,