Visa Refusal Annulled Due to Invalid Rejection of Filiation Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a request to annul the decision of the commission of appeal which confirmed the rejection of a long-stay visa application for family reunification for an individual alleged to be the son of a resident, whose application was initially refused by consular authorities. The court reasoned that the commission erred in concluding that the applicant's birth certificate was invalid based on minor formal discrepancies under Cameroonian law (date written in numerals instead of letters and registration on a Saturday), as these facts were not sufficiently proven to disqualify the document establishing filiation, leading the court to annul the commission's decision and order the issuance of the visa within two months, while awarding the applicants legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Annulled Due to Invalid Rejection of Filiation Proof: The court reasoned that the commission erred in concluding that the applicant's birth certificate was invalid based on minor formal discrepancies under Cameroonian law (date written in numerals instead of letters and registration on a Saturday), as these facts were not sufficiently proven to disqualify the document establishing filiation, leading the court to annul the commission's decision and order the issuance of the visa within two months, while awarding the applicants legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the decision of the commission of appeal in this article.
The court ordered the State to pay a sum to the applicants under this article regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2022, le 28 mars 2023 et le 5 mai 2023, M. D E et Mme C A B, représentés par Me Semino, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant-dire droit, de désigner un expert afin de procéder aux prélèvements de nature à établir le lien familial entre les requérants ;
2°) d'annuler la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 22 février 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant un visa d'entrée et de séjour à M. D E au titre du regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ;
- il n'est pas démontré que la commission était composée régulièrement lors de l'examen du recours ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi tant par les actes d'état civil que par la possession d'état et que le regroupement familial a été autorisé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 :
- le rapport de Mme Roncière, rapporteure,
- et les observations de Me Semino représentant les requérants, et de Mme A B elle-même.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 8 mars 1982 à Yaoundé (Cameroun), a obtenu par décision en date du 5 août 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine une autorisation de regroupement familial au profit de M. E, ressortissant camerounais, née le 29 juin 2004, son fils allégué. Une demande de visa de long séjour, présentée au titre de ce regroupement familial pour M. E, a été déposée auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) le 7 mai 2021. Les autorités consulaires ont rejeté, par une décision en date du 22 février 2022, la demande de l'intéressé. Par une décision implicite puis explicite en date du 1er septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le motif tiré de la décision de la commission est tiré du fait que l'acte de naissance de M. E, dont la numérotation est douteuse, n'est pas conforme à l'article 16 de l'ordonnance n° 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil camerounais (toute date indiquée en chiffres est reprise en lettres) et qu'il a été dressé un jour de fermeture du centre d'état civil de la commune de Yaoundé.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".
4. A l'appui de sa demande de visa, les requérants produisent un acte de naissance n°11610/2004 pour M. E, né le 29 juin 2004, qui mentionne le lien de filiation de cet enfant avec Mme A B, la regroupante. Le ministre de l'intérieur en défense fait valoir que l'acte de naissance de M. E n'est pas conforme à l'article 16 de l'ordonnance n° 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil camerounais dès lors que la date de naissance de la mère mentionnée en chiffre n'est pas reprise en lettres. Cette circonstance que l'acte comporte une date de naissance en chiffre et non en lettre ne suffit pas à lui ôter son caractère probant. Par ailleurs, le ministre fait également valoir que l'acte d'état civil a été dressé un samedi, alors que celui-ci est un jour non travaillé selon la législation camerounaise. Toutefois, il ressort des dispositions du décret du président de la République du Cameroun du 24 novembre 1993 que des aménagements peuvent être apportés aux horaires de travail compte tenu des spécificités inhérentes à certains services publics. De plus, les requérants soutiennent, sans être contredits par le ministre de l'intérieur, que certaines naissances peuvent être enregistrées le samedi en raison de l'installation de centres spéciaux d'état civil au domicile des officiers d'état civil.
5. Dans les conditions particulières de l'espèce, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité à M. E.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d'ordonner la désignation d'un expert, que M. E et Mme A B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 1er septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à M. E, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,