Legislator Jurisprudence & Législation
2212083 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension of University Master's Program Registration Denial

Numéro de cause 2212083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the summary suspension of a university's decision from October 14, 2021, which rejected their registration for a specific Master 2 program for the 2022-2023 academic year, arguing that the rejection was unlawful and that the delay in seeking relief was not entirely their fault. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficient serious and immediate prejudice constituting urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting the request was filed nearly ten months after the contested decision, by which time the relevant academic year was already over, and the applicant did not adequately justify the necessity of this specific program or their lack of activity in preceding years. Furthermore, the court found that the arguments raised regarding procedural irregularities and flaws in the reasoning of the rejection decision did not, at this preliminary stage, raise a serious doubt as to the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Summary Suspension of University Master's Program Registration Denial: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficient serious and immediate prejudice constituting urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting the request was filed nearly ten months after the contested decision, by which time the relevant academic year was already over, and the applicant did not adequately justify the necessity of this specific program or their lack of activity in preceding years. Furthermore, the court found that the arguments raised regarding procedural irregularities and flaws in the reasoning of the rejection decision did not, at this preliminary stage, raise a serious doubt as to the legality of the administrative act.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préjudicielle retards de procédure annulation de la décision administrative demande et procédure d’enregistrement diplôme de master point de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the request for suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected based on its conditions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the university.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant based on combined provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B C, représenté par Me Riou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a rejeté sa demande d'inscription en master 2 " Humanités numériques " parcours " Analyse et valorisation des usages numériques " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'université de l'inscrire à ce master au titre de l'année universitaire 2022-2023 dans l'attente d'une décision au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2212084 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 19 août 2022 à 10h en présence de Mme Bécirspahic, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Riou, représentant M. C, et de Me Van Der Made, substituant Me Moreau, représentant l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En premier lieu, par l'article 2 de son arrêt n° 20VE00223 du 8 juillet 2021, la Cour administrative d'appel de Versailles a enjoint à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C d'être inscrit en master 2 " Humanités numériques " parcours " Analyse et valorisation des usages numériques " au titre de l'année universitaire 2018-2019. Par la décision attaquée, prise en exécution de cette injonction, la présidente de l'université a rejeté cette demande, au titre de l'année universitaire 2021-2022. Toutefois, la présente requête a été enregistrée le 1er août 2022, soit près de dix mois plus tard, alors que l'année universitaire en cause était déjà terminée. En outre, si le requérant fait valoir que ce délai est imputable à la durée de la procédure devant le bureau d'aide juridictionnelle, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même attendu le 13 décembre 2021 pour solliciter l'aide juridictionnelle, et, d'autre part, il ne fait valoir aucune circonstance qui se serait opposée à ce qu'il dépose une requête assortie le cas échéant d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Enfin, le requérant, qui ne donne aucune précision sur ses activités durant les années 2019-2020 et 2020-2021, ne fait valoir aucun motif qui lui rendrait cette formation spécifique nécessaire, ni ne soutient qu'il serait dans l'impossibilité d'en trouver une autre. Ainsi, M. C s'est de lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, et ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie.

4. En deuxième lieu, à l'appui de sa requête, le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée de vices de procédure faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, au motif qu'elle lui refuse l'accès à une formation à laquelle il n'a pas candidaté, et a été prise sans contrôle préalable de ses connaissances, et qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 613-33, D. 613-38 et D. 613-39 du code de l'éducation. En l'état de l'instruction, et particulièrement en l'absence de tout élément concret concernant l'adéquation de la formation et de l'expérience précédentes de M. C aux prérequis de la formation qu'il sollicitait, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Riou et à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

D. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.