Nantes Tribunal Rejects Appeal Against Refusal of Exceptional Residency and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nantes rejected a request to annul an administrative decision that refused an individual exceptional admission to residency, ordered their departure from the territory, and designated the country of removal, finding that the prefect's decision was properly signed under delegation, sufficiently motivated, and did not constitute a manifest error of assessment regarding exceptional grounds for stay under Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, given the recent nature of the individual's residence and adoption, and the residence of their partner and minor children abroad; moreover, the claim that returning to their country of origin would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights was dismissed because the applicant merely reiterated the grounds of a previously rejected asylum claim without providing new evidence of personal risk.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nantes Tribunal Rejects Appeal Against Refusal of Exceptional Residency and Departure Order: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, given the recent nature of the individual's residence and adoption, and the residence of their partner and minor children abroad; moreover, the claim that returning to their country of origin would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights was dismissed because the applicant merely reiterated the grounds of a previously rejected asylum claim without providing new evidence of personal risk.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core order, rejecting the entirety of Mr. E's request.
This article was mentioned in the claimant's request concerning the allocation of legal costs, although the final order (Article 1) did not explicitly impose costs on the State or the claimant.
This article was mentioned in the claimant's request concerning the allocation of legal costs, although the final order (Article 1) did not explicitly impose costs on the State or the claimant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
La décision fixant le pays de destination :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Arnal, représentant M. E, en présence de l'intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant béninois né le 21 septembre 1980, déclare être entré régulièrement en France en vertu d'un visa de court séjour à entrées multiples le 30 juillet 2018, sans cependant en justifier. Il a sollicité son admission au statut de réfugié le
5 septembre 2018. Sa demande a été placée en procédure accélérée, le Bénin étant un pays d'origine sûr, et a été définitivement rejetée le 27 août 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. L'arrêté du 15 janvier 2021 lui faisant en conséquence obligation de quitter le territoire a été annulé par un jugement n° 2101012 du magistrat désigné du tribunal au motif que le préfet n'avait pas justifié de la notification effective à l'intéressé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. M. E a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 8 janvier 2021, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, en l'absence ou empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays d'éloignement. Dès lors, et en l'absence de contestation de l'empêchement simultané de la directrice de l'immigration et de l'intégration et de son adjoint, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées sera écarté.
3. En second lieu, l'arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 424-1, L. 423-23, L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions d'entrée en France et le rejet définitif de la demande d'asile de M. E. Il indique que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé est rejetée aux motifs que sa présence en France et son adoption par un couple de français, sont récents, qu'il n'est pas à la charge de ses parents adoptifs et que sa compagne et ses deux enfants mineurs résident au Bénin. L'arrêté emporte obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et constate que le demandeur ne justifie pas de craintes en cas de retour au Bénin. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en droit comme en fait.
Sur la légalité du refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Ces dispositions, qui ne prévoient ni ne prescrivent la délivrance d'un titre de plein droit, ni que l'étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels est en droit de se voir délivrer un titre de séjour, laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.
5. M. E se prévaut de sa présence en France depuis juillet 2018, de son adoption simple par un couple de ressortissants français prononcée par jugement du
18 octobre 2021, de ses activités de musicien, de ses actions associatives bénévoles et de contrats de travail en CDI à temps partiel conclus le 1er avril 2022 en tant qu'agent de restauration et d'entretien au sein d'établissements scolaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de l'intéressé et son adoption à l'âge de 41 ans par un couple de français présentent un caractère récent, qu'il ne justifie pas encourir de risques réels et personnels en cas de retour au Bénin et qu'il est constant que sa compagne et ses deux enfants mineurs résident dans ce pays. En estimant dans ces conditions que M. E ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de permettre son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, M. E, en se prévalant des mêmes circonstances que celles évoquées au point précédent, n'établit pas que la décision attaquée du préfet de la Loire-Atlantique serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. M. E n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée d'éloignement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. A l'appui de sa requête, M. E soutient qu'il est menacé d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour au Bénin pour avoir refusé de succéder à sa mère, prêtresse du culte vaudou ou animiste. Toutefois, il est constant que la demande d'asile de l'intéressé, fondée sur ces mêmes faits, a été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant, qui se borne à verser à l'instance son récit d'asile, n'apporte aucun élément nouveau et ne peut être ainsi regardé comme établissant la réalité des risques personnels qu'il affirme encourir en cas de retour au Bénin. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Arnal et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, président,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
C. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière