Legislator Jurisprudence & Législation
2212073 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Upheld

Numéro de cause 2212073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national, who applied for asylum in France after previously registering an asylum application in Italy, sought the annulment of the prefect's decision transferring him to Italian authorities for examination of his claim, arguing fear of mistreatment upon return to his home country. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish a risk of inhuman or degrading treatment upon transfer to Italy, which had implicitly accepted responsibility for examining his asylum application, and noting that the contested decision only ordered transfer to Italy, not removal to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Challenge Upheld: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish a risk of inhuman or degrading treatment upon transfer to Italy, which had implicitly accepted responsibility for examining his asylum application, and noting that the contested decision only ordered transfer to Italy, not removal to his country of origin.

Mots-clés

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éloignement examen de la demande d'asile asile de ressortissants syriens asile de ressortissant érythréen reconnaissance de la qualité de réfugié détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's claim in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's claim in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.

Il soutient que :

- il ne peut retourner dans son pays d'origine sans craintes pour sa sécurité ;

- il souhaite que sa demande d'asile soit examinée en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer sa décision et produit les pièces constitutives du dossier du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 :

- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné,

- les observations de Me Essono Nguema, avocat commis d'office, pour M. A, qui maintient les conclusions et moyen de la requête ;

- et les observations de M. A, assisté par M. C, interprète en langue ourdou ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 21 mai 1989, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 19 juillet 2022, auprès des services du préfet du Val-d'Oise. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 9 juillet 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Italie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités italiennes, saisies le 20 juillet 2021 par le préfet du Val-d'Oise d'une demande de reprise en charge de M. A, ont implicitement accepté la requête. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes.

2. En faisant valoir ses craintes en cas de retour au Pakistan, M. A doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. M. A n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de transfert à destination de l'Italie, état responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ne démontre également par aucune pièce justificative que les autorités italiennes, qui ont accepté la prise en charge de l'examen de sa demande d'asile, le renverront vers le Pakistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Enfin, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 202Le magistrat désigné,

signé

M. B La greffière,

signé

S. Hervé-Agbodjan

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.