Legislator Jurisprudence & Législation
2212072 Généré par l'IA

Asylum Seeker Suspension Denial Moot Due to Subsequent Appeal

Numéro de cause 2212072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, who applied for asylum, sought the suspension of a decision denying material reception conditions, arguing the refusal was based on a mistaken classification of her application as a re-examination request, and she had subsequently filed a mandatory administrative appeal that was implicitly rejected, prompting a main appeal and a request for urgent suspension. The administrative tribunal determined that the initial request for suspension filed before the administrative appeal decision became moot upon the subsequent filing of the main annulment action against the implicit rejection of the prior administrative appeal, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Suspension Denial Moot Due to Subsequent Appeal: The administrative tribunal determined that the initial request for suspension filed before the administrative appeal decision became moot upon the subsequent filing of the main annulment action against the implicit rejection of the prior administrative appeal, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial suspension request.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile recours en annulation en droit de l'Union décision étrangère détention en droit des étrangers ressortissants étrangers conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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article L. 511-2 du code de justice administrative
This provision allowed the Vice-President to rule as the summary judge (juge des référés).
article R. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a formé le 9 décembre 2022 le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et demande au juge des référés, par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 la suspension de cette décision de refus.
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the basis for the initial summary application that subsequently became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame C.

This article reflects the decision not to proceed further (no ruling on the merits) concerning the applicant's request.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This provision allowed the Vice-President to rule as the summary judge (juge des référés).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the initial summary application that subsequently became moot.

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Texte complet

Vu

- la décision attaquée

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Madame B C, ressortissant congolaise (République démocratique du Congo) née le 25 octobre 2008 à Kinshasa, entrée en France le 2 octobre 2022, s'est présentée le 25 novembre 2022 au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne pour y solliciter l'asile. Une attestation de demande d'asile en procédure accélérée lui a été remise. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif que sa demande d'asile était en fait une demande de réexamen. Elle a formé le 9 décembre 2022 le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et demande au juge des référés, par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 la suspension de cette décision de refus. Elle a par la suite, soit le 27 février 2023, contesté devant le présent tribunal la décision implicite de rejet opposée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à son recours préalable.

2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".

3 L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté le recours préalable le 9 décembre 2022 formé par Madame C et qu'elle en a contesté la légalité par une requête enregistrée le 27 février 2023, accompagnée d'une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui a été au demeurant rejetée par le juge des référés du présent tribunal par une ordonnance du 14 mars 2023.

5. Par suite, la requête en référé présentée le 16 décembre 2022 est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du

Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°221207