Legislator Jurisprudence & Législation
2212066 Généré par l'IA

Foreign National Departure Order Annulment Following Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2212066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an administrative order requiring her departure from French territory following the rejection of her asylum claim, sought the annulment of that order and related injunctions; however, the administrative tribunal determined that it was no longer necessary to rule on the annulment and injunction requests because the individual had subsequently been issued a residence permit, which implicitly abrogated the contested removal order, and consequently rejected the requests for provisional legal aid as she had already been granted full legal aid, while ordering the State to pay a reduced sum to her counsel for costs incurred, contingent upon the counsel waiving their state-funded portion of legal aid fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Foreign National Departure Order Annulment Following Residence Permit Issuance: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour éloignement décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée état étranger

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay the lawyer's fees.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Lalande, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête,
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay the lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) alongside the administrative justice code article for ordering the payment of the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Larroque, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la mesure d'éloignement :

* est entachée d'incompétence ;

* méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;

* est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne a estimé qu'elle était liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

* méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

* méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination :

* est entachée d'un défaut de motivation ;

* est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

* méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article

L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfants ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lalande, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête,

- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 21 mai 1990 à Sangouine (république de Côte-d'Ivoire), a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2022. Par arrêté du 29 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté précité du 29 novembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié de la délivrance, par la préfète du Val-de-Marne, d'une carte de résident, dont la validité s'étend du

14 mars 2024 au 13 mars 2034. La délivrance de ce document a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté du 29 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent en conséquence être rejetées.

4. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B de la somme de 800 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de

Mme B.

Article 3 : L'État versera au conseil de Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212066