Judicial Review of Expulsion Order Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an order requiring him to leave French territory and to set the destination country, arguing the order was incompetent, insufficiently motivated, constituted a manifest error of appreciation, and violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claims, finding the administrative act was properly signed by a delegate, sufficiently motivated by citing relevant legal articles and factual considerations, and that the applicant's short duration of stay in France (just over one year) precluded a finding of disproportionate interference with his private life under Article 8, while his fears of reprisals or inhumane treatment upon return to his home country were unsubstantiated and did not meet the threshold for Article 3 violation. Consequently, the court dismissed the request to annul the removal order, the designation of the destination country, and the related injunctive and cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order Refused: The Tribunal rejected the claims, finding the administrative act was properly signed by a delegate, sufficiently motivated by citing relevant legal articles and factual considerations, and that the applicant's short duration of stay in France (just over one year) precluded a finding of disproportionate interference with his private life under Article 8, while his fears of reprisals or inhumane treatment upon return to his home country were unsubstantiated and did not meet the threshold for Article 3 violation. Consequently, the court dismissed the request to annul the removal order, the designation of the destination country, and the related injunctive and cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for provisional legal aid because the applicant was already granted total legal aid.
This article was the basis for the original administrative decision ordering the applicant to leave French territory, which the applicant sought to annul.
This article was cited in the reasoning concerning the prohibition of removal to a country where life or liberty is threatened (Article 3 ECHR equivalent).
Cited in the reasoning regarding the prohibition of inhuman or degrading treatment, which relates to the legality of the country of destination decision.
Cited in the reasoning regarding the respect for private and family life, which relates to the legality of the removal order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation lui permettant de séjourner provisoirement en France dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la même somme au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement :
* est entachée d'incompétence ;
* est entachée d'un défaut de motivation ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lalande,
- les observations de Me Dighiero-Brecht, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant ivoirien né le 22 novembre 1988 à Attiekoi (république de Côte d'Ivoire), a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2022. Par arrêté du 29 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé l'admission au séjour de M. D, a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté précité du
29 novembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. D ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 4°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-8, L. 612-10, L. 613-3, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 et L. 721-4, L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. En l'espèce, M. D fait valoir qu'il est hébergé depuis 2021 par l'association Emmaüs, qu'il pratique régulièrement des activités sportives avec les membres de cette association, qu'il participe hebdomadairement à des ateliers d'art-thérapie et de médiation artistique avec l'association Limbo, qu'il a développé un réseau social et amical très fort via sa pratique régulière du " wwoofing " et qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique en France. Il produit à cet égard une attestation d'hébergement émanant de l'association Emmaüs, une carte d'adhérent de l'organisation WWOOF France ainsi que plusieurs attestations établissant sa participation assidue aux activités de l'association Limbo et aux stages de " wwoofing ". Toutefois, le requérant n'était présent en France que depuis le 20 octobre 2021, soit depuis 1 an et un mois à la date de la décision contestée, alors qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, M. D soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir à cet égard qu'il craint des représailles de ses anciens clients, victimes d'une escroquerie à laquelle il a involontairement participé en tant qu'intermédiaire, qu'il a développé des liens sociaux et amicaux très forts en France et qu'il bénéficie d'un suivi psychologique en France. Toutefois, d'une part, les craintes qu'il fait valoir en cas de retour en Côte d'Ivoire ne sont pas établies. D'autre part, il ressort des motifs précédemment exposés qu'au regard notamment de la faible ancienneté de séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée fixant le pays de renvoi comporte des considérations de droit et de faits sur lesquelles se fonde cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. M. D soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire du fait de représailles de ses anciens clients, lesquels ont été victimes d'un système d'escroquerie pyramidal de vente de " produits mystiques en ligne " dans lequel il a servi d'intermédiaire et du fait des poursuites judiciaires résultant de ce même rôle d'intermédiaire. Il fait de plus valoir qu'il " présente une grande vulnérabilité psychologique " et qu'il est suivi psychologiquement. Toutefois, le requérant ne justifie pas que les poursuites judicaires qu'il serait susceptible de subir présenteraient un caractère arbitraire et celles-ci ne sauraient être regardées comme un traitement inhumain et dégradant. De plus, les craintes de représailles de ses anciens clients ne sont étayées par aucun élément concret. Enfin, si
M. D produit une ordonnance de suivi psychologique établie par un médecin du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil du centre Georges Daumezon et prescrivant du Théralène (alimémazine), il n'établit pas que son éloignement à destination de la Côte d'Ivoire interromprait ce traitement, ni qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé pour ce motif à un risque de traitements inhumains et dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions de la requête de M. D ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212064