Legislator Jurisprudence & Législation
2212059 Généré par l'IA

Foreigner's Residence Permit Denial Annulled Due to Procedural Flaws

Numéro de cause 2212059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit decision by the prefect rejecting a foreigner's request for a residence permit on the grounds of private and family life, because the administration failed to provide the required acknowledgment of receipt specifying the appeal deadlines and failed to communicate the grounds for the implicit rejection upon the applicant's timely request. Given this failure to comply with mandatory procedural obligations regarding motivation and notification, the court ordered the prefect to re-examine the request and issue a new decision within three months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreigner's Residence Permit Denial Annulled Due to Procedural Flaws: Given this failure to comply with mandatory procedural obligations regarding motivation and notification, the court ordered the prefect to re-examine the request and issue a new decision within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée délais de procédure retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le 29 avril 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article contains the final order annulling the implicit decision of the Prefect.
Article 2
This article contains the final order enjoining the Prefect to re-examine the request.
Article 3
This article contains the final order rejecting the remainder of the requests.
Article R. 432-2 de ce même code
Cited in the reasoning to establish when the implicit rejection decision arose, justifying the annulment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the implicit decision of the Prefect.

Article 2

This article contains the final order enjoining the Prefect to re-examine the request.

Article 3

This article contains the final order rejecting the remainder of the requests.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to explain why the time limit for appeal was not opposable, justifying the annulment in Article 1.

Article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to explain that the appeal deadlines were not opposable due to lack of proper notification, justifying the annulment in Article 1.

Article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the principle of implicit rejection of the request, which was subsequently annulled in Article 1.

Article R. 432-2 de ce même code

Cited in the reasoning to establish when the implicit rejection decision arose, justifying the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 20 novembre 2023 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais, est entré en France le 5 mai 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 29 avril 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite du 29 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par le présent recours, il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Selon l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le 29 avril 2022, M. A a effectué auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite de rejet contestée est née le 29 août 2022. Aucun récépissé de sa demande de titre de séjour comportant la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre d'une décision implicite de rejet ne lui a été délivré. Dans ces conditions, en l'absence de ces mentions, le délai de recours contentieux mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne lui était pas opposable à la date d'intervention de la décision implicite de rejet en litige. Par une lettre du 22 septembre 2022, reçue le 26 septembre suivant, M. A a sollicité de l'autorité administrative la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A ayant agi sans ministère d'avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Blanc, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La rapporteure,

L. DUTOURLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

H. KELI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière