Legislator Jurisprudence & Législation
2212055 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Timely Motivation

Numéro de cause 2212055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national whose request for a residence permit, submitted on May 20, 2022, resulted in an implicit rejection by the prefect on September 20, 2022, sought the annulment of this decision, arguing insufficient reasoning and violation of fundamental rights. The court found that the administrative silence rejecting the residence permit request must be annulled because the prefect failed to provide the specific legal and factual grounds for the implicit rejection within the one-month period following the applicant's timely request for motivation, rendering the initial implicit rejection unlawful, and consequently ordered the prefect to re-examine the request within three months.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Timely Motivation: The court found that the administrative silence rejecting the residence permit request must be annulled because the prefect failed to provide the specific legal and factual grounds for the implicit rejection within the one-month period following the applicant's timely request for motivation, rendering the initial implicit rejection unlawful, and consequently ordered the prefect to re-examine the request within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée silence de l'administration décision motivée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This is the operative order explicitly annulling the implicit decision of the Prefect.
Article 2
This is the operative order enjoining the Prefect to re-examine the situation.
Article 3
This is the operative order rejecting the remaining claims ('le surplus des conclusions').
Article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Although the text mentions the law in the 'Vu' section, the operative orders (Articles 1-4) do not explicitly cite any provision regarding costs or legal aid (the applicant was admitted to legal aid but the dispositive does not address its reimbursement or application against the losing party).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This article establishes the right to be informed of the reasons for unfavorable administrative decisions, which was the basis for annulling the implicit rejection decision due to lack of motivation.

Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

This article defines the required written content of the motivation, underpinning the finding of a motivation defect.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This article governs the request for reasons for an implicit rejection decision, which was crucial for establishing the annulment grounds.

Article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article stipulates that silence by the administration on applications for residence permits constitutes an implicit decision of rejection, establishing the existence of the contested decision.

Article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the four-month deadline after which the implicit rejection decision is deemed to have arisen, setting the procedural timeline.

Article 1er

This is the operative order explicitly annulling the implicit decision of the Prefect.

Article 2

This is the operative order enjoining the Prefect to re-examine the situation.

Article 3

This is the operative order rejecting the remaining claims ('le surplus des conclusions').

Article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée

Although the text mentions the law in the 'Vu' section, the operative orders (Articles 1-4) do not explicitly cite any provision regarding costs or legal aid (the applicant was admitted to legal aid but the dispositive does not address its reimbursement or application against the losing party).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite née le 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 15 décembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.

Par une lettre du 2 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 février 2024 sans information préalable.

Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 7 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Collen-Renaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité congolaise, a sollicité le 20 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par le présent recours, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 mai 2022, Mme A a saisi le préfet de Seine-et-Marne d'une demande de titre de séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 20 septembre 2022. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la requérante a, dans le délai de recours courant à compter de la naissance de cette décision, sollicité la communication des motifs de la décision par un courrier du 22 septembre 2022, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu le 23 septembre 2022 par les services de la préfecture. Il n'est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, faute de réponse dans le délai d'un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet litigieuse doit être annulée comme étant entachée d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

M. Collen-Renaux, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

Le rapporteur,

T. COLLEN-RENAUXLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

H. KELI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,1