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2212052 Généré par l'IA

Mootness of Injunction Request Following Voluntary Administrative Compliance

Numéro de cause 2212052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, whose prior administrative court order compelling the prefect to schedule an appointment for an exceptional residency application within 21 days had not been complied with, sought an order under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code to impose a daily penalty on the administration for continued delay. However, the court found that the matter regarding the injunction and penalty became moot because, following the filing of the current request, the administration had issued a summons for the litigant to appear at the prefecture to process the residency application, leading the judge to dismiss the core request as having lost its object while ordering the State to pay the litigant a sum for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative; Mootness of Injunction Request Following Voluntary Administrative Compliance: 521-4 of the Administrative Justice Code to impose a daily penalty on the administration for continued delay. However, the court found that the matter regarding the injunction and penalty became moot because, following the filing of the current request, the administration had issued a summons for the litigant to appear at the prefecture to process the residency application, leading the judge to dismiss the core request as having lost its object while ordering the State to pay the litigant a sum for legal expenses.

Mots-clés

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requête en nomination conformité administrative citation à comparaître administration de la justice état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay M. A a sum of 500 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 et le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Vernon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2203289 rendue le 3 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article précité.

Il maintient dans le dernier état de ses écritures, ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 15 novembre 2022 à 10 heures 30 aux fins de l'admission exceptionnelle au séjour.

Vu :

- l'ordonnance n°2203289 du 3 mai 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2203289 du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A, l'invitant à se rendre en préfecture le 15 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des droits de plaidoirie la présente ordonnance ayant été rendue sans audience.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°221205