Legislator Jurisprudence & Législation
2212031 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded

Numéro de cause 2212031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the rejection of his long-stay visa application, which was necessary for him to commence a Master's program, arguing urgency due to the imminent start date and doubting the legality of the refusal based on his educational and professional project, as well as his means of support. The court determined that the administrative decision to refuse the visa had become implicitly withdrawn because the Minister of the Interior subsequently instructed the consular authority to issue the requested visa, rendering the requests for suspension and injunction moot, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded: The court determined that the administrative decision to refuse the visa had become implicitly withdrawn because the Minister of the Interior subsequently instructed the consular authority to issue the requested visa, rendering the requests for suspension and injunction moot, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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visa décision étrangère ressortissants étrangers commandement de payer ministre de l'intérieur frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive d'effectuer sa rentrée, dont la date était prévue au 12 septembre 2022 sans date de rentrée tardive ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur son projet dès lors que titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie pétrolier, il est inscrit en première année de Master Acteur pour la transition énergétique pour l'année universitaire 2022-2023 et qu'il souhaiterait dans cette continuité créer un bureau d'études dans son pays d'origine ; sur les conditions de son séjour dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes et d'un logement ;

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 27 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 3 janvier 1995, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie pétrolier obtenu en 2019 avec mention et inscrit en première année de Master spécialisé " Acteur pour la transition énergétique " pour l'année universitaire 2022- 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) de délivrer le visa sollicité par M. B. Par suite, la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa long séjour ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 octobre 2022.

La juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,