Claimant's Request to Suspend Residence Permit Refusal Rendered Moot by Subsequent Administrative Action; State Ordered to Pay Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing the renewal of his temporary residence permit, arguing serious prejudice due to job contract suspension and potential illegality of the decision on grounds including lack of motivation and error of law. However, the court determined that the request for suspension and injunction became moot because the administrative services subsequently convened the claimant for a new appointment to address the permit renewal. Nevertheless, the court ordered the State to pay the claimant 800 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code, noting that the administrative decision was issued after the filing of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant's Request to Suspend Residence Permit Refusal Rendered Moot by Subsequent Administrative Action; State Ordered to Pay Costs: However, the court determined that the request for suspension and injunction became moot because the administrative services subsequently convened the claimant for a new appointment to address the permit renewal. Nevertheless, the court ordered the State to pay the claimant 800 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code, noting that the administrative decision was issued after the filing of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay M. A the sum of 800 euros under this provision regarding costs incurred and not included in the costs.
This provision was cited in the request as the legal basis for the suspension sought, although the court ultimately ruled that the issue was moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 2212030, M. B A, demeurant 35 avenue Winston Churchill à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représenté par
Me Lerein, doit être entendue comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision la décision de la préfète du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
* la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'il justifie de la suspension de son contrat de travail faute de justifier de l'autorisation provisoire de séjour ou d'une carte de séjour ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
- son dossier était complet ;
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur de droit en violation de l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont convoqué le requérant le 29 décembre 2022 à 10 heures 30, en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; la convocation lui a été envoyée par courriel électronique et le requérant devra confirmer sa présence au rendez-vous par retour de mail.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2022, M. A maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 septembre 2022 ;
- la convocation en date du 12 décembre 2022 ;
- la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2212036 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 décembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus :
- M. C qui a lu son rapport ;
- les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du
Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens.
M. A, requérant, n'est ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 heures 35.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant ivoirien né le 13 décembre 1975, était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 juin 2021 dont il a souhaité demandé le renouvellement, ce qu'il a fait le 29 juin 2022 ; à cette occasion, il s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler régulièrement renouvelée jusqu'au 28 septembre 2022. Puis, il a été convoqué par le service étrangers de la préfecture du Val-de-Marne pour le 12 décembre 2022 à 10 heures 33 ( ! ) pour se voir renouveler son autorisation, ce qui lui fut refusé, seul un nouveau rendez pour le 6 janvier 2023 à 9 heures lui étant délivré. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour révélée par la délivrance d'une nouvelle convocation pour le 6 janvier 2023.
3. Il résulte de l'instruction que les services préfectoraux du Val-de-Marne ont convoqué le requérant pour le 29 décembre 2022 à 10 heures 30, en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; la convocation lui a été envoyée par courriel électronique et le requérant devra confirmer sa présence au rendez-vous par retour de mail. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant à M. A le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Pour les mêmes raisons, il n'y a plus lieu non plus de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la décision de la préfète est intervenue après l'introduction de la présente requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant à M. A le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au ministre de l'Intérieur des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé : C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212030