Legislator Jurisprudence & Législation
2212014 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2212014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in 2013, sued the State for damages due to the failure to secure rehousing, which led to continued occupation of temporary, unsuitable housing and payment of disproportionately high rent. The court found the State at fault for failing to provide an offer of rehousing within the statutory deadline following both the commission's decision and a subsequent judicial injunction, thereby triggering State responsibility for resulting disturbances in living conditions, including moral prejudice and the financial burden of excessive rent, leading to an award of €6,000 in damages and a conditional award of €1,300 to the claimant's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court found the State at fault for failing to provide an offer of rehousing within the statutory deadline following both the commission's decision and a subsequent judicial injunction, thereby triggering State responsibility for resulting disturbances in living conditions, including moral prejudice and the financial burden of excessive rent, leading to an award of €6,000 in damages and a conditional award of €1,300 to the claimant's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts paiement du loyer assistance judiciaire gratuite faute de l'avocat

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
Orders the State to pay an indemnity of 6,000 euros to M. B.
Article 2
Orders the State to pay a sum of 1,300 euros to Me Bluysen based on the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
The basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the State to pay an indemnity of 6,000 euros to M. B.

Article 2

Orders the State to pay a sum of 1,300 euros to Me Bluysen based on the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 10 novembre 2023, accompagné de pièces complémentaires enregistrés le 11 août 2023, M. B, représenté par Me Bluysen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 98 612, 92 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simonnot ;

- et les observations de Me Bluysen, avocat de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 juillet 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. En outre, par un jugement du 15 avril 2014 le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2014. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni à compter de la date de notification du jugement du 15 avril 2014. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 janvier 2014 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'occuper un logement à titre temporaire dans la résidence sociale Arpavie, inadaptée à son handicap. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre. En outre, son logement ne lui permet pas de mener une vie familiale normale. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer de 873,79 euros manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bluysen, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bluysen de la somme de 1 300 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une indemnité de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Bluysen, avocat de M. B une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bluysen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Bluysen .

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

J-F. SIMONNOT La greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.