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2212011 Généré par l'IA

Applicant v. Social Housing Allocation Commission on Financial Capacity

Numéro de cause 2212011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as a priority for urgent rehousing, sought the annulment of a social housing allocation commission's decision which refused him a specific apartment, arguing he could provide necessary documentation for his second job. The commission denied the allocation based on the applicant's financial capacity, noting a 64.21% effort rate and a remaining disposable income of only 10.95 euros, indicating the housing unit was financially unsuitable according to established calculation methods. The court rejected the application, finding that the applicant failed to provide evidence to challenge the commission's assessment that his financial means did not permit him to benefit from the housing in question, thus concluding the commission did not commit a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Social Housing Allocation Commission on Financial Capacity: The commission denied the allocation based on the applicant's financial capacity, noting a 64.21% effort rate and a remaining disposable income of only 10.95 euros, indicating the housing unit was financially unsuitable according to established calculation methods. The court rejected the application, finding that the applicant failed to provide evidence to challenge the commission's assessment that his financial means did not permit him to benefit from the housing in question, thus concluding the commission did not commit a manifest error of appreciation.

Mots-clés

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logement social capacité financière priorité de relogement examen de la situation financière attribution du logement de famille calcul de la prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final ruling on the merits of the case.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the reporting judge to rule on the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the dispensing of the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social lui a refusé l'attribution d'un logement au sein de l'ensemble immobilier Saint-Ouen - Jean-Jacques Rousseau.

Il soutient qu'il dispose des pièces justificatives relatives à son deuxième travail et nécessaires à l'aboutissement de sa demande de logement social.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la société CDC Habitat Social, représentée par Me Thillou Dupuis, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que M. A justifie d'un reste à vivre de 10,95 euros pour un taux d'effort de 64,21 %, de sorte que le logement à Saint-Ouen était en inadéquation avec sa capacité financière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R*. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- la décision du 29 septembre 2021 relative aux conditions d'octroi de crédits immobiliers ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernabeu a été lu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 3 septembre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis. Il a sollicité, dans ce cadre, une demande de logement social auprès de la société CDC Habitat Social pour l'attribution d'un logement situé au sein de l'ensemble immobilier Saint-Ouen Jean-Jacques Rousseau. Par une décision du 26 avril 2022, la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social a refusé de lui attribuer ce logement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le demandeur de logement social reconnu prioritaire par la commission de médiation créée par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social lui a refusé l'attribution d'un logement qui ne tend pas à faire exécuter par l'Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, et qui est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l'exécution de cette décision.

3. Aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation : " [] Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section [] ". Aux termes de l'article L. 441-1 du code précité, dans sa version applicable au litige : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements [] appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment [] du niveau de ressources []. Pour l'appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux [] appliquent la méthode de calcul du taux d'effort prévue par décret [] ". Aux termes de l'article R*. 441-3-1 du même code : " Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ".

4. Pour refuser l'attribution du logement situé au sein de l'ensemble immobilier Saint-Ouen Jean-Jacques Rousseau, la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social, bailleur social, a relevé l'inadéquation entre les ressources de M. A et le loyer du logement concerné. Cette société fait ainsi valoir en défense que l'appréciation de l'adéquation entre le logement envisagé et les capacités financières du requérant a été faite en fonction de son taux d'effort, en référence au taux d'effort des emprunteurs de crédit immobilier prévu par la décision du 29 septembre 2021 du Haut Conseil de stabilité financière. Elle relève à cet égard que son taux d'effort était de 64,21 % et que son reste à vivre n'était que de 10,95 euros. Si M. A soutient qu'il peut fournir toutes les pièces nécessaires à sa demande de logement social lui permettant de justifier de ressources suffisantes, il ne produit toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de la commission sur l'adéquation entre le logement envisagé et ses capacités financières à la date de la décision litigieuse. Par suite, la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les capacités contributives de M. A ne lui permettaient pas de bénéficier du logement situé au sein de l'ensemble immobilier Saint-Ouen Jean-Jacques Rousseau.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société CDC Habitat Social.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le magistrat désigné,

S. Bernabeu

La greffière,

M.Diarouma

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.